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Le régime de la vente commerciale a l'épreuve de l'action directe en droit OHADA


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université Officielle de Bukavu (UOB) - Graduat 2019
  

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C. Champ d'application du régime actuel de la vente commerciale

OHADA

La matière concernant le champ d'application de la réglementation de la vente exprimée dans le traité de l'OHADA qui sera focalisé dans le vif de notre sujet est le champ d'application de l'acte uniforme relatif au droit commercial général particulièrement à son Livre VIII relatif à la vente commerciale.

31 Fourniture de marchandises destinées à une activité de fabrication ou de production (234 al. 1er AUDCG).

32 Cette conception large est issue de la jurisprudence française qui considère que le terme marchandise renvoie à tout objet mobilier (Crim, 22 juin 1977, D., 1977, IR.). Puis cette conception large a été abandonnée au profit d'une conception restrictive selon laquelle, seules sont des marchandises les choses mobilières qui se comptent, qui se pèsent ou se mesurent (Crim., 5 déc. 1977, D., 1977, IR.).

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Ainsi à son article 234 dispose que « les dispositions du présent livre s'appliquent au contrat de vente des marchandises entre commerçant personnes physiques ou personnes morales »33. Le législateur en introduisant cet article dans l'AUDCG, il en ressort directement qu'il a soustrait de l'invocation dudit AU par les personnes non commerçantes et par ricochet les consommateurs qui achètent les produits dans l'espace OHADA sans qualité des commerçants mais aussi n'ayant pas l'intention de les revendre à titre professionnel.

De ceci, on peut en déduire que même s'il y aurait des garanties judiciaires reconnues aux sous-acquéreurs en droit régional harmonisé, les individus consommateurs ne pourront plus en bénéficier par la simple raison qu'ils ne sont pas revêtu de la qualité des commerçants. Cet acte uniforme continu à l'art 203 du titre I relatif aux dispositions générales et donne les matières qui ne sont pas régit par le traité : La vente aux consommateurs c'est-à-dire toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, la vente sur saisie par autorité de commerce et aux ventes aux enchères.

§.2 Objectifs, fondement et motivation d'un régime uniforme de
l'organisation de la vente dans l'espace OHADA

A. Objectif du régime uniforme de l'organisation dans l'espace OHADA

L'OHADA a été créée par le Traité de Port-Louis (Île Maurice) en date du 17 octobre 1993. Elle est entrée en vigueur le 18 septembre 1995. Elle a été modifiée par le Traité de Québec en date du 17 octobre 2008. Ce traité révisé est entré en vigueur le 21 mars 2010. L'objectif de l'OHADA est l'élaboration et l'adoption « de règles communes simples, modernes et adaptées »34. Le Traité OHADA est une oeuvre d'intégration juridique. Cette dernière est définie comme « le processus ou le résultat d'une opération par laquelle une diversité de normes, de règles substantielles sont incorporées dans un ensemble unique en vue d'alléger ou de supprimer les différences entre elles ». Selon le Pr. Joseph Issa Sayegh, l'intégration juridique se définit comme « le transfert de compétences étatiques de deux ou de plusieurs États à une organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de compétences supra nationales ou supra étatiques pour réaliser un ensemble juridique unique et

33 Art. 234 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.

34 L'article 1er du Traité OHADA dispose que « Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les États Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ».

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cohérent, dans lequel les législations nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que les membres se sont assignés ».

A l'effet d'atteindre cet objectif, le Traité OHADA a institué à son article 10 la primauté des règles désignées sous le nom d' « actes uniformes » sur le droit national de chacun des États parties et leur application directe dans le droit interne de ces États. Mais l'acception « acte uniforme » est difficile à définir juridiquement.

De manière générale, l'essentiel du droit OHADA est formé de règles matérielles que sont les Actes uniformes35.

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