C. Champ d'application du régime actuel de la vente
commerciale
OHADA
La matière concernant le champ d'application de la
réglementation de la vente exprimée dans le traité de
l'OHADA qui sera focalisé dans le vif de notre sujet est le champ
d'application de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général particulièrement à son Livre VIII relatif
à la vente commerciale.
31 Fourniture de marchandises destinées
à une activité de fabrication ou de production (234 al. 1er
AUDCG).
32 Cette conception large est issue de la
jurisprudence française qui considère que le terme marchandise
renvoie à tout objet mobilier (Crim, 22 juin 1977, D., 1977, IR.). Puis
cette conception large a été abandonnée au profit d'une
conception restrictive selon laquelle, seules sont des marchandises les choses
mobilières qui se comptent, qui se pèsent ou se mesurent (Crim.,
5 déc. 1977, D., 1977, IR.).
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Ainsi à son article 234 dispose que « les
dispositions du présent livre s'appliquent au contrat de vente des
marchandises entre commerçant personnes physiques ou personnes morales
»33. Le législateur en introduisant cet article dans
l'AUDCG, il en ressort directement qu'il a soustrait de l'invocation dudit AU
par les personnes non commerçantes et par ricochet les consommateurs qui
achètent les produits dans l'espace OHADA sans qualité des
commerçants mais aussi n'ayant pas l'intention de les revendre à
titre professionnel.
De ceci, on peut en déduire que même s'il y
aurait des garanties judiciaires reconnues aux sous-acquéreurs en droit
régional harmonisé, les individus consommateurs ne pourront plus
en bénéficier par la simple raison qu'ils ne sont pas
revêtu de la qualité des commerçants. Cet acte uniforme
continu à l'art 203 du titre I relatif aux dispositions
générales et donne les matières qui ne sont pas
régit par le traité : La vente aux consommateurs
c'est-à-dire toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité professionnelle, la vente sur saisie par
autorité de commerce et aux ventes aux enchères.
§.2 Objectifs, fondement et motivation d'un
régime uniforme de l'organisation de la vente dans l'espace
OHADA
A. Objectif du régime uniforme de l'organisation
dans l'espace OHADA
L'OHADA a été créée par le
Traité de Port-Louis (Île Maurice) en date du 17 octobre 1993.
Elle est entrée en vigueur le 18 septembre 1995. Elle a
été modifiée par le Traité de Québec en date
du 17 octobre 2008. Ce traité révisé est entré en
vigueur le 21 mars 2010. L'objectif de l'OHADA est l'élaboration et
l'adoption « de règles communes simples, modernes et
adaptées »34. Le Traité OHADA est une oeuvre
d'intégration juridique. Cette dernière est définie comme
« le processus ou le résultat d'une opération par laquelle
une diversité de normes, de règles substantielles sont
incorporées dans un ensemble unique en vue d'alléger ou de
supprimer les différences entre elles ». Selon le Pr. Joseph Issa
Sayegh, l'intégration juridique se définit comme « le
transfert de compétences étatiques de deux ou de plusieurs
États à une organisation internationale dotée de pouvoirs
de décision et de compétences supra nationales ou supra
étatiques pour réaliser un ensemble juridique unique et
33 Art. 234 de l'Acte Uniforme portant sur le droit
commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année
n°23 Décembre 2010.
34 L'article 1er du Traité OHADA dispose que
« Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit
des affaires dans les États Parties par l'élaboration et
l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées
à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de
procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au
recours à l'arbitrage pour le règlement des différends
contractuels ».
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cohérent, dans lequel les législations
nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs
économiques et sociaux que les membres se sont assignés
».
A l'effet d'atteindre cet objectif, le Traité OHADA a
institué à son article 10 la primauté des règles
désignées sous le nom d' « actes uniformes » sur le
droit national de chacun des États parties et leur application directe
dans le droit interne de ces États. Mais l'acception « acte
uniforme » est difficile à définir juridiquement.
De manière générale, l'essentiel du droit
OHADA est formé de règles matérielles que sont les Actes
uniformes35.
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