L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
B. Les effets de la saisie-attribution : attribution immédiateC'est tout spécialement à propos de l'effet attributif de la saisie qu'il y a lieu de faire application de mesures spécifiques qui ne sont qu'une illustration de la "bancarisation" croissante du droit des voies d'exécution61(*). En effet, l'acte de saisie emporte « attribution immédiate » de la créance saisie dans la limite des sommes dues au créancier saisissant par le débiteur62(*). Cet acte de saisi rend, de ce fait, le tiers saisi « personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation »63(*). Ainsi, l'attribution immédiate opère ce qu'on a appelé « un transfert de propriété instantané »64(*) au profit du créancier saisissant. L'attribution immédiate confère au créancier saisissant un droit exclusif65(*) sur cette créance de nature à faire barrage à toutes velléités de tous autres créanciers, même privilégiés66(*). Ainsi, l'effet attributif a pour résultat de faire sortir du patrimoine du débiteur la créance saisie.Donc, cette créance ne peut plus être appréhendée par d'autres créanciers. En revanche, l'attribution immédiate au bénéfice du créancier saisissant admet une double limitation : - Elle est limitée au montant de la créance cause de la saisie ; - L'attribution ne peut dépasser le montant de la créance du saisissant, ni le montant de la dette du tiers saisi. Outre l'effet attributif immédiat, la saisie entraîne des conséquences diverses tant à l'égard du tiers saisi (1) que du débiteur saisi (2). 1. Les effets à l'égard du tiers saisiIndisponibilité des fonds saisis : L'indisponibilité est une interdiction légale qui « ôte au débiteur la faculté de disposer du bien saisi »67(*). En opérant un transfert immédiat de la créance saisie au bénéfice du saisissant. Par ricochet, le tiers saisi ne peut plus disposer des sommes appréhendées. Interdiction de paiement au saisi : Le tiers saisi ne peut plus payer le saisi, au risque de devoir verser les sommes une seconde fois car tout paiement est inopposable au créancier saisissant à compter de l'acte68(*) 2. Les effets à l'égard du débiteur saisiLe débiteur principal saisi ne peut plus céder sa créance sur le tiers saisi. La créance étant sortie de son patrimoine. Donc, il ne peut plus en disposer. En effet, toute cession consentie après la saisie est nulle. Dans le cas d'espèce où la cession de créance est consentie avant l'acte de saisie-attribution,et n'a été signifiée qu'après au tiers saisi. L'acte de cession est inopposable aux tiers, et notamment au créancier saisissant. Puisque les formalités de signification69(*)au débiteur cédé visées à l'article 1690 du C.civ. fr. n'ont pu être réalisées avant l'exploit de la saisie. Enfin, dans le cas où la signification de la cession de créance intervient le même jour que la saisie-attribution.Il convient de se référer au principe selon lequel « les actes de saisie signifiés le même jour sont réputés faits simultanément »70(*). Par conséquent, il y aura concours entre le cessionnaire et le saisissant. Et la répartition se fera au prorata de chacune des créances. * 61Danielle CORRIGNAN-CARSIN ; op. cit. p. 247. * 62 art. L. 211-2. CPC exéc. * 63 Ibid. * 64 V. DIOUF N. « Commentaire sous TITRE IV de l'AUVE », précit., précisant que : « tout se passe comme le transfert de propriété est instantané » et la jurisprudence de la CCJA précisant dans une affaire Dame KHOURIE Marie c/ SGBCI que : « l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement », cit. par ETOUNDI O. F., La pratique de la saisie attribution à la lumière de la jurisprudence de la CCJA de l'OHADA, éd. NUMERIX 2006, p. 50. Cité par Mahougnon Prudence HOUNSA: « Les actes juridiques privés exécutoires. Droit français/Droit OHADA » Thèse présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2015 ; 'Université Paris Ouest Nanterre La Défense. p 71. * 65Omran KAHIL : « L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution ». Thèse Présentée et soutenue publiquement le 11 janvier 2011. L'Université Lille 2 - Droit et Santé : « L'attribution exclusive de la créance au premier saisissant a pour finalité, selon un auteur, de réduire les possibilités de conflits entre plusieurs créanciers, ce « qui était l'une des causes principales d'incidents de saisie ». p. 289. * 66 V. sur ce point l'art. 155 al. 2 de l'AUVE qui dispose : « la signification ultérieure d'autres saisies ou de tout autres mesures de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution (...) » et l'art. L. 211-2 du CPC. Ex. fr. qui dispose : « La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution » * 67R. PERROT, Ph. THERY : Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 3è éd. Dalloz ; 2013. Voir aussi : Mahougnon Prudence HOUNSA ; op. cit. « L'indisponibilité est renforcée par l'effet attributif immédiat qui enlève au débiteur saisi la titularité de la créance saisie. De sorte que tout acte de cession, paiement ou compensation, novation ou délégation- de ce dernier visant à modifier, éteindre ou même transférer ladite créance serait nul ». p 78. * 68Cass., Chambre civile 2, du 24 janvier 1973, 71-12.603, Publié au bulletin. Arrêt rendu sous le régime antérieur de la saisie-arrêt mais toujours d'actualité : « le saisi ne peut obtenir le paiement forcé des sommes que le tiers lui devait auparavant. Ainsi, le débiteur à qui une saisie-attribution a été dénoncée, et qui n'obtient pas du tiers saisi le paiement de sa créance, ne peut faire procéder entre ses propres mains à la saisie conservatoire de la somme qu'il doit au créancier saisissant pour paiement d'une condamnation à l'encontre de ce dernier par une décision de justice frappée d'appel (TGI Nice, JEX, 16 juin 1993) ». v. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP. * 69Signification au débiteur cédé, en l'espèce le tiers saisi. * 70 Article L. 211-2al.3. CPC.exéc, |
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