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L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectives


par Adama SEL COULIBALY
Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019
  

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b. Les obligations à la charge du tiers saisi

Primo, le tiers saisi a une obligation de renseignement à l'égard du saisissant. C'est un principe général posé par l'article L. 123-1 du CPC exéc.: « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ».

Secundo, il est tenuau paiement des sommes disponibles dans la limite de ses obligations envers le saisi (débiteur du saisissant).

Tertio, le tiers saisi est légalement tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur. Il déclare aussi les modalités qui pourraient les affecter : cession de créance53(*), délégation54(*) ou saisies antérieures55(*). L'article R. 211-4 du CPC. Exéc. énonce que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice ces renseignements avec les pièces justificatives56(*). L'huissier de justice mentionne dans son PV les déclarations du tiers saisi et la production des pièces justificatives.

Ainsi, en vertu de art. R. 211-5 CPC exéc. le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur57(*).

Enfin, le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts poursa négligencefautive, déclaration inexacte ou mensongère.

2. Dénonciation de la saisie au débiteur saisi 

C'est une démarche consistant à informer le débiteur saisi, de la saisie-attribution faite jusque-là à son insu, afin qu'il sache pourquoi il ne peut plus obtenir le paiement de sa créance.

La dénonciation au débiteur se fait selon les mêmes règles que la signification au tiers saisi. Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, la dénonciationse fait envertu des modalités prévues aux articles 683 et suivants du CPCF.

La dénonciation au débiteur saisi doit être effectuée dans le délai de huit jours à compter de la signification du procès-verbal de saisie, à peine de caducité58(*). Cette formalité, quand elle est régulière, « interrompt la prescription de la créance »59(*) cause de la saisie. Et complète ainsi l'effet interruptif de la procédure à l'égard des deux créances.

Aussi, la dénonciation fait courir un délai d'un mois,durant lequel les contestations devront être soulevées. Au terme de ce délai, si le débiteur ne réagit pas. Le créancier, sur simple présentation d'un certificat60(*)délivré par le secrétariat-greffe pourra demander au tiers saisi, paiement de la créance saisie-attribuée. D'ailleurs, avant l'expiration du délai d'un mois, le débiteur peut par déclaration écrite, renoncer à la contestation de la saisie.

Enfin, la dénonciation est faite par acte d'huissier. Cet acte doit mentionner à peine de nullité, les dispositions prévues par l'art. R. 211-3 CPC exéc.

* 53La cession de créance est définie à l'article 1321 du C. civ. Fr. comme le « contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. » voir : https://aurelienbamde.com/tag/creance-future/: consulté le 16/07/2020.

* 54 La délégation Contrairement à la cession de créance, il n'y pas ici de transfert de la créance dont est titulaire le délégant contre le délégué. La délégation a pour effet de créer un nouveau rapport d'obligation entre le délégué et le délégataire qui dispose alors de deux débiteurs. Il en résulte que le délégué, en consentant à la délégation, renonce à se prévaloir des exceptions tirées du rapport qui le lie au délégant. Il y a un principe d'inopposabilité des exceptions. L'article 1336, al. 2 du Code civil français dispose en ce sens que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »

* 55 Art. L. 211-3CPC exéc.

* 56 Par dérogation à ces dispositions, l'alinéa 3 de l'article R. 211-4 du CPC.exéc prévoit que le comptable dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier instrumentaire les renseignements et lui communiquer les pièces justificatives.

* 57 TGI Cherbourg, 8 décembre 1993 : « un tiers saisi, établissement de crédit, qui avait refusé de communiquer le solde des comptes de son client, s'il ne lui était pas donné le libellé et le numéro d'identification de chacun d'eux, a été condamné au paiement de la somme cause de la saisie, le refus n'ayant pas été considéré comme légitime »

* 58 Art. R. 211-3 CPC exéc.

* 59 art. 2244 et 2245 C. civ.fr.

* 60 Certificat délivré par le secrétariat-greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le délai d'unmois.

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