L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
Section 2 : Les mesures d'exécutionEn effet, une foisla saisie conservatoire réalisée28(*). Il existe une kyrielle de mesure d'exécution. On se contentera d'analyser la saisie arrêt (paragraphe 1) et la saisie attribution (paragraphe 2). Paragraphe 1 : La saisie-arrêtL'article 488 CPC marocain dispose que : « Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. » L'analyse de l'article précité permet de dégager d'abord un schéma tripartite : un créancier (le saisissant) qui arrête les derniers (sommes et effets)propriété de son débiteur (le saisi) mais existant entre les mains d'un tiers (le tiers saisi). Et puis, l'intervention du juge. Enfin, la nature certaine de la créance. Il convient maintenant de préciser la procédure de la saisie-arrêt (A) et ses effets (B). A. Procédure de la saisie-arrêtEn application de l'article 491 CPC, la saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un « titre exécutoire »29(*), soit en vertu d'une « ordonnance »30(*) du président du TPI. Aux termes des articles 492 et 493, la saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, ou copie de l'autorisation du magistrat. Ensuite, elle est notifiée au tiers saisi31(*). Le titre énonce la somme pour laquelle la saisie est formée. Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux et accompagnée de pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur ledit registre. Ainsi, le greffier doit adresser un avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre recommandée ou notification qui vaut opposition. B. Les effets de la saisie-arrêtLes propos du doyen Carbonnier résument bien les effets de la saisie-arrêt. Il affirme en ces termes : « Le créancier fait jeter un interdit sur les biens (des biens) du débiteur ; puis les fait vendre aux enchères ; enfin, se paie sur le prix. En trois temps, c'est le schéma classique de la saisie. »32(*). Selon la doctrine marocaine, française, égyptienne et tunisienne33(*) la saisie-arrêt comporte deux phases. La première consiste simplement à bloquer, entre les mains du tiers saisi, les créances ou meubles que celui-ci détient pour le compte du débiteur saisi34(*). La seconde phase consiste pour le créancier, de se faire attribuer des biens saisis jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Du moins, après jugement de validité. Cette position fut consacréetant par la jurisprudence française que par la jurisprudence marocaine35(*). Ainsi, un arrêt de la Cour d'appel de Casablanca retint, qu'« attendu que la nature exécutoire de la saisie-arrêt, ne peut, en aucun cas, se dresser comme obstacle pour ordonner une saisie-arrêt sous réserve que sa première phase doit revêtir un aspect conservatoire qui restera ainsi jusqu'au jugement de validité. Cette transformation est le moment propice pour discuter de la force exécutoire que doit avoir l'ordonnance du juge sur laquelle repose la requête »36(*) . Donc, la procédure se déroule en deux temps : - La créance objet de la saisie doit d'abord faire l'objet d'une saisie conservatoire - Ensuite, le créancier a l'obligation d'assigner le débiteur en validité de la saisie. En somme, la saisie-arrêt a un champ d'application plus large37(*). Cependant, la doctrine38(*) a pendant longtemps critiquéla phase de validation de la saisie-arrêt à cause de sa lourdeur. * 28Le principal effet de la saisie c'est l'immobilisation du bien. * 29 Anciennement dénommé "grosse" pour désigner le document remis à un huissier de justice pour procéder à son accomplissement. Cette dénomination a été remplacée par celle de "Titre exécutoire". Il s'agit de la copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle est apposée, selon le cas, par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision ou par le notaire qui a dressé l'acte contenant une obligation. Il contient un ordre adressé aux forces de l'ordre d'avoir à prêter main forte à l'huissier qui, à la demande de la partie qui a eu gain de cause, est chargé de procéder à des actes d'exécution sur les biens du débiteur. * 30La saisie-arrêt peut être aussi autorisée sur ordonnance du juge dans le cas où le créancier agit en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance lui accordant la créance. Mais, sa validité est subordonnée au fait qu'il doit être revêtu de la force exécutoire. * 31 Chambre administrative de la Cour de Cassation marocaine dans son arrêt du 17/1/2013 dans le dossier administratif 115/4/1/10 affirme que « le prononcé d'une décision de validation de saisie arrêt rend le trésorier principal débiteur [...]». * 32 CARBONNIER (J) : Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p328 * 33Mohammed SADDOUGUI : « L'avis à tiers détenteur : cadre juridique et contentieux au Maroc ». Université Mohammed premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008. * 34 Le créancier fait seulement défense au tiers saisi de se dessaisir du bien objet de saisie-arrêt, tout se passe comme dans s'il s'agissait d'une saisie conservatoire (cf.). * 35Mohammed SADDOUGUI Op. cit. * 36Arrêt de la cour d'appel de Casablanca, chambre commerciale, n°3600, dossier n°1784/97, du 14/06/1997. * 37 Le domaine d'application de la saisie-arrêt est plus étendu. Elle s'applique à toute sorte « d'effets mobiliers ». Voir sur cette question pour le droit français R. PERROT et Ph. THERY : Procédures civiles d'exécution, p. 363 et pour ce qui concerne le droit OHADA, N. DIOUF, « Commentaire sous TITRE IV de l'AUVE » in OHADA, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, éd. JURISCOPE 2008, 3ème éd., p. 814. * 38 Ancelot Adolphe : De l'effet attributif du jugement de validité en matière de saisie-arrêt, Revue critique de législation et de jurisprudence, tome XXVI, 15e année, 1865, vol. 1, p. 412-443. Baston (Charles-Félix). La loi du 17 juillet 1907 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt, thèse de doctorat, Droit, Paris, Pedone, 1909, p115. |
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