L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
Paragraphe 2 : Les effets de la saisie conservatoireAux termes des articles 453 et 454 du CPC, la saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous-main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte et d'empêcher le débiteur d'en disposer au préjudice de son créancier17(*). Par ricochet, toute aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux, alors qu'il existe une saisie conservatoire, est nulle et non avenue. Le saisi reste en possession de ses biens jusqu'à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire. Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de famille et s'approprier les fruits. Toutefois, il lui reste interdit de consentir un bail sans l'autorisation de justice18(*). Par ailleurs, la loi distingue selon que la saisie conservatoire a lieu entre les mains du débiteur (A) ou auprès d'un de tiers (B). A. Saisie conservatoire entre les mains du débiteurEn application de l'article 440 de CPC, le débiteur qui refuse de s'exécuter amiablement au moment de la notification du jugement doit être averti selon le cas, par l'agent du greffe ou par l'huissier qu'il s'expose au risque d'exécution forcée. A cette fin, le tribunal peut autoriser l'agent chargé d'exécution à saisir conservatoirement les biens du débiteur si cette mesure parait nécessaire pour sauvegarder les droits du bénéficiaire19(*) de la décision. B. Saisie conservatoire auprès de tiersLa saisie conservatoire auprès de tiers a lieu, si les biens meubles ou immeubles visés par une mesure de saisie conservatoire sont en la possession20(*) d'un tiers. Cela se concrétise par la notification de la saisie conservatoire (copie de l'ordonnance judiciaire rendue à ce propos) au tiers par l'agent chargé d'exécution. Le tiers se trouve ainsi de plein droit, constitué séquestre21(*), sauf pour lui de remettre la chose à l'agent chargé de l'exécution. S'il s'agit « d'effets mobiliers », le tiers saisi doit fournir lors de la notification qui lui est adressée, un état détaillé des objets qu'il détient. Et rappeler les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entreses mains, et seraient encore valables. S'il s'agit « d'immeubles », il remet les titres de propriété qu'il détient, à moins qu'il ne préfère, après inventaire, en être constitué détenteur22(*). Enfin, tous les biens du débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie sauf l'exception prévue à l'article 458 CPC marocain23(*). Par ailleurs, Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié déterminé par la loi24(*).En outre, le débiteur contre lequel une telle mesure a été prise, peut invoquer le principe de « proportionnalité des mesures d'exécution »25(*). Il peut ainsi saisir lejex. d'une demande de mainlevée et de radiation du commandement.S'il estime que la mesure prise contre ses biens par le créancier est inutile ou abusive, et de faire condamner le créancier à des dommages-intérêts en casd'abus26(*). Mais le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance. Il appartient donc au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de son dû27(*). * 17 Cass. 2èChambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018, Legifrance. : « La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant » * 18 Professeur Chakib Abdelhafid : Droit de procédure civile au Royaume du Maroc ; 2ème édition ; Imprimerie Al hikma, 2017 : « Tout acte de disposition ou de location sans autorisation spéciale du tribunal, portant sur un bien objet de saisie conservatoire est alors de plein droit nul et non avenu. ». p.198 * 19 Art. 442 ; 443 CPC marocain : la saisie conservatoire peut être ordonnée à la demande d'héritier pour sauvegarder les droits de la succession, ou en faveur de créancier sur les biens de la succession contre les droits des héritiers. * 20 La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». Techniquement, c'est l'exercice de fait sur un bien. C'est aussi un pouvoir de fait qui correspond en la possession des biens meubles, des biens immeubles et tous les droits réels (on parle du domaine de la possession). Voir la thèse de Rongxin ZENG :Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois. P. 78. * 21Art. 454 ; 456 al.2 CPC marocain « [...] le tiers est constitué gardien de l'objet ou de l'immeuble saisi, à moins qu'il ne préfère remettre l'objet à l'agent. ». * 22 Art.457 CPC marocain. * 23 Sont insaisissables : 1° Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ; 2° La tente leur servant d'abri ; 3° Les livres et outils nécessaires à la profession du saisi ; 4° La nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge ; 5° Deux vaches et six ovins ou six caprins au choix du saisi et, en outre, un cheval ou un mulet ou un chameau ou deux ânes au choix du saisi, avec la paille, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois ; 6° Les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie égale au bien de famille ; 7° La part du khammès, si ce n'est au regard du patron ; le tout sans préjudice des dispositions relatives au bien de famille. On trouve pareille exception dans l'article 46 du CRCP. * 24 Art. 451 CPC marocain. * 25Lauvergnat (L.), : « Le saisi doit prouver la disproportionnalité des mesures d'exécution engagées à son encontre », JCP 2014, éd. G, n°782, note à propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014. * 26TGI Douala, jugement civil n° 166, 15 fév. 2010, NB Shipping et Bremen Overseas Chartering and Shipping (BOCS) c/ Société Cameroon Continental Merchants Ltd (SCCM), navire "Tim Buck", qui condamne le créancier saisissant, la société SCCM à payer aux armateurs la somme de 111 096 411,2 F CFA en réparation de divers préjudices soufferts par ces derniers par suite de l'immobilisation abusive du navire "Tim Buck". * 27 Cass. 2èmeChambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. V. aussi : https://www.lappelexpert.fr/question-juridique/civil/le-juge-de-l-execution-peut-il-condamner-le-creancier-poursuivant-des: consulté le 10/07/2020. |
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