L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
ConclusionLe propre de l'avis à tiers détenteur (article 102 CRCP) est d'avoir un effet translatif immédiat au profit du trésor public. Il en résulte que, parmi les voies d'exécution, celui-ci a une grande facilité pour primer les créanciers agissants par exemple, par voie de saisie-arrêt puisque ces derniers ne pouvant bénéficier de l'effet translatif que lorsque le jugement de validité passe en force de la chose jugée. La jurisprudence française, notamment, la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 1981, avait limité l'efficacité de l'ATD en retardant l'effet translatif à l'expiration du délai d'opposition ouvert au contribuable226(*). La réalité est-elle que, ce n'est pas l'effet translatif qui est retardé, puisque l'ATD produit son effet dès sa réception par le tiers saisi. Donc, il serait préférable de parler d'un paiement différé par le tiers saisi. Par rapport à la saisie-attribution en droit comparé, l'ATD est plus facile à mettre en oeuvre. Toutefois, il a un effet identique à celle-ci : l'attribution immédiat au profit du saisissant. Pour répondre à la problématique évoquée supra, à savoir : l'efficacité de l'ATD, notifié pendant la période suspecte ou après le jugement d'ouverture. Il faut dire que le législateur marocain est resté silencieux. Donc, il revient à la jurisprudence marocaine de combler ce vide. On a pu démontrer dans notre développement que le silence du législateur français de 1985 avait amené la jurisprudence française à dire qu'un ATD pouvait être librement pratiqué pendant la période suspecte sans que son efficacité puisse être remise en cause227(*). Aussi, même après l'intervention du législateur français de 2008, qui subordonne la nullité facultative de l'ATD à la connaissance de la cessation de paiement par l'administration saisissant. De ce fait, il nous semble évident que l'efficacité de l'ATD n'est pas remise en cause par la période suspecte ou l'ouverture d'une procédure collective. Quant à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution en droit OHADA, le législateur OHADA dispose expressément dans l'article 155 alinéa 2 de l'AUVE que la règle de l'attribution immédiate ne peut préjudicier aux dispositions de l'Acte Uniforme sur les Procédures collectives et d'apurement du passif228(*). Enfin, une analyse minutieuse des articles 101 et 102 CRCP, permet de dire que le législateur marocain donne préférence à l'ATD par rapport à toute autre voie d'exécution. En effet, il précise que les tiers (débiteur, détenteur, dépositaire de sommes appartenant ou devant revenir au redevable) sont tenus sur la demande qui leur est faite sous forme d'ATD par le comptable chargé du recouvrement, de verser en l'acquit du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des sommes dues par le redevable. A défaut ces tiers détenteur ou dépositaire peuvent être contraints par les mêmes moyens que le contribuable lui-même à l'exception du recours à la contrainte par corps. Pour ainsi dire que l'ATD n'est autre que l'expression de prérogative de puissance publique entre les mains du trésor. Ainsi, quelles sont les raisons qui ont amené le législateur marocain à mettre en place un dispositif de recouvrement de créances publiques, exorbitant de droit commun ? * 226 Donnier. Voies d'exécution et procédures de distribution. Litec. 7e édition, p. 375 * 227Cass., Chambre commerciale, du 2 octobre 1990, 88-13.709, Publié au bulletin. V. aussi, Cass. com., 16 juin 1998 : JCP E 1998, p. 2063, § 8, obs. M.C. à propos d'un avis à tiers détenteur, qui a fait application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution 1991., cité supra. * 228V. ISSA-SAYEG J., « Présentation des dispositions sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution », www.ohada.com, Ohadata D-06-08, p. 19 |
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