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L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectives


par Adama SEL COULIBALY
Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019
  

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Paragraphe 2 : La contestation soulevée par le tiers détenteur

« L'expression "tiers détenteur", désigne d'une manière générale une personne qui conserve un bien ou une valeur pour le compte d'autrui. »216(*).

En effet, le « tiers détenteur » peut être un débiteur (du redevable) un dépositaire217(*), un détenteur218(*)de somme d'argent. Nonobstant, il arrive parfois, que cette qualité de débiteur, de détenteur ou de dépositaire soit contestée par le tiers saisi. Surtout, dans le cas d'un recouvrement de créances publiques par voie d'ATD. De même, le tiers saisi peut contester le caractère disponible de la créance faisant l'objet d'une saisie par voie d'ATD.

D'ailleurs, le recours à l'ATD obéit à une condition obligatoire pour son efficacité. Ainsi, le tiers saisidoit être, au jour de la notification de l'ATD, dépositaire, détenteur, ou débiteur d'une somme d'argent envers le contribuable. A défaut, il demeure sans effet219(*).

A. La contestation de la qualité de tiers détenteur

Le tiers saisi, peut contester sa qualité de tiers détenteur, soit parce qu'il n'a pas la qualité de tiers détenteur220(*), soit parce qu'il n'a plus cette qualité.

Ainsi, Le tiers saisi, peut contester la notification d'un ATD au motif qu'il n'est plus débiteur du redevable (contribuable défaillant), voire qu'il n'est plus dépositaire des sommes devant revenir à ce dernier. Par exemple, le cas d'un redevable ayant procédé au transfert de son compte bancaire d'un établissement crédit vers un nouvel établissement.L'ATD notifié à l'ancienne banque après ledit transfert sera incontestablement sans effets, puisqu'elle n'a plus la qualité de dépositaire dans son rapport avec le redevable.

B. La contestation du caractère disponible de la créance saisie

Le tiers saisi peut contester la notification d'un ATD, soit parce que les fonds devant revenir au redevable sont insaisissable en vertu d'une loi, soit parce que les fonds dont il détenait ont fait l'objet d'opposition221(*) avant sa notification.

Prenons à titre d'exemple le concours222(*), où l'ATD est précédéd'une saisie-arrêt.Dans un premier temps, le problème ne se pose pas, s'il existe suffisamment de fonds pour désintéresser tous les créanciers saisissants. En revanche, en cas d'insuffisance de fonds appartenant ou devant revenir au débiteur pour désintéresser l'ensemble des créanciers.Le tiers saisi, se libère valablement endéposant les fonds au greffe du tribunal compétent, aux fins de distribution par contribution (art.495 CPC). Enfin, le concours est réglé en fonction du rang du privilège attaché à chaque créance. D'ailleurs, le concours peut avoir lieu tant entre ATD223(*)qu'entre ATD et autres oppositions.

Donc, le tiers saisipeut contester la disponibilité de fonds appartenant au redevable du trésor, dans le cas où il reçoit une ou plusieurs oppositions. Mais aussi, il peut contester la disponibilité des fonds en vertu d'une loi224(*). Enfin, le tiers doit informer l'administration fiscale qu'il ne détient plus aucun fonds pour le compte du contribuable, ou, au moins, à concurrence du montant, objet d'opposition.

Finalement, les contestations soulevées par le contribuable lui-même, ne met pas en échec, l'efficacité de l'ATD, puis que la notification au tiers entraine un effet attributif immédiat au profit du trésor. En revanche, les contestations soulevées par le tiers saisi, peuvent s'avérer être de véritables obstacles à l'efficacité de l'ATD. Toutefois, l'administration enfaisant bon usage de son « droit de communication »225(*), évitera à coup sûr de telles contestations, à moins qu'elle ne se retrouve dans une situation de concours.

* 216 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tiers-detenteur.php#:~:text=Lorsqu'il%20s'agit%20de,employ%C3%A9e%20dans%20un%20autre%20cas.: consulté le 24/07/2020. V. aussi : « Sont considérés [...] tiers par la jurisprudence : le banquier, le séquestre, le dépositaire, le transporteur, le mandataire conventionnel ou légal, le liquidateur judiciaire, le tuteur, le curateur à succession vacante, le notaire (Cass. civ. 2ème, 16 février 1978, n° 76-14367), l'huissier de justice, l'avoué et l'avocat détenteur de fonds, les sociétés à l'égard de leurs membres, la caution, le comptable public, le locataire vis à vis du propriétaire et les syndics de copropriété » : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP.html/identifiant=BOI-REC-FORCE-20-10-10-20171004: consulté le 24/07/2020.

* 217 Cf. p.41 à 43

* 218Ibid.

* 219 V. Stéphane Rezek : La pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur : « si au jour de la réception de l'avis, le tiers saisi n'est dépositaire, détenteur ou débiteur d'aucune somme d'argent envers le contribuable, il sera sans effet » P.111

* 220 Aucune relation juridique ou d'affaire n'existe entre lui et le contribuable débiteur de créances publiques, dont la conséquence pourrait lui donner la qualité de tiers détenteur.

* 221 Saisie-arrêt, cession ou nantissement de créance

* 222 Trésor du royaume, op. cit : «Le concours a lieu lorsque les sommes détenues par le tiers ne suffisent pas à désintéresser tous les créanciers qui lui ont notifié une opposition sur fonds appartenant ou devant revenir à un même débiteur [...]  Il y a concours lorsque la notification de l'ATD a été précédée par d'autres oppositions (saisie-arrêt, cession ou nantissement de créance) ». p. 128.

* 223 Ibid. Le concours entre ATD n'a lieu que lorsque ceux-ci auront été notifiés à la même date.

* 224 Cf. p.27.

* 225 Art. 128 CRCP ; art. 42 du Code des Douanes et Impôt indirects., marocains., Note circulaire n°D3423/15/ADII /100 de l'ADII, Rabat, 26/03/2015. P. 16. V. également, Trésorerie Générale du Royaume : Instruction du recouvrement mai 2001., « Droit de communication » p. 194 à 197. Le droit de communication permet de collecter tous renseignements de nature à informer l'administration sur la situation des redevables et à améliorer l'efficacité de l'ATD. A cette fin, le comptable public s'adresse en général aux employeurs des redevables, aux banques et autres organismes financiers etc.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote