L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
B. L'opposition à contrainte : contestation du montant de la dette fiscaleL'opposition à contrainte, consiste en la contestation de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués, de l'exigibilité de la somme réclamée ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. La procédure de l'opposition à contrainte, obéit aux mêmes exigences que l'opposition à poursuite. En somme, qu'il s'agisse de l'opposition à poursuite ou l'opposition à contrainte, la réclamation doit être précise car elle conditionnera, sous réserve, le contrôle du juge de l'impôt. Aussi, le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de circonscription du ressort214(*). Enfin, faut-il encore rappeler que la jurisprudence française réserve au tribunal qui a ouvert une procédure collective, la compétence pour connaitre des contestations relatives à l'ATD215(*). * 214 Cass. com., arrêt du 25 janvier 1972, n° 70-12031 ; CE, arrêt du 18 mai 1994, n° 93768). * 215Dans le cadre de la phase judiciaire de l'opposition à poursuite, le juge de la procédure collective est seul compétent pour examiner les contestations concernant la régularité de la déclaration de créances (Cass. com., arrêt du 24 septembre 2003, n° 1306 FS-P), la contestation se rattachant au déroulement même de la procédure collective (T. conflits, arrêt du 26 mai 2003, n° 03-03354). De même, il est compétent pour rechercher le fait générateur de la créance (Cass. com., arrêt du 28 avril 2004, n° 692 F-PB). Le Tribunal des conflits a jugé que "le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective" mais il n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la créance fiscale, voir I-A-2-a § 140 (T. conflits, arrêt du 13 avril 2015, n° C3988). Cette décision ne remet pas en cause l'arrêt du 8 juillet 2013, n° C3912, du Tribunal des conflits ayant jugé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour trancher le litige né de la décision du comptable rejetant le plan de règlement de la dette fiscale d'une société mise en redressement judiciaire, le plan de redressement de la société ayant été homologué par un jugement du tribunal de commerce. Par ailleurs, en statuant ainsi, le Tribunal des conflits a mis fin à la dérogation aux dispositions de l'article L. 281 du LPF qu'il avait lui-même instaurée par une décision précédente (T. conflits, arrêt du 12 décembre 2011, n° C3815). |
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