L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
Partie 1 : Les moyens de recouvrement forcé des créances publiquesDe prime abord, il ressort aux termes de l'article premier du CRCP que le recouvrement s'entend de « l'ensemble des démarches entreprises pour obtenir des redevables, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions ». Donc, en vertu de l'article précité, le recouvrement de créances signifie le recours à tous les moyens légaux, amiables7(*)ou judiciaires8(*) afind'obtenir d'un débiteur le paiement de la créance due au créancier. Il sera développé dans cet exposé surtout, le recours aux moyens légaux de l'exécution forcée9(*). En effet, le recouvrement forcé ne peut être exercé qu'en vertu : et d'un titre exécutoire10(*), et d'une créance exigible11(*). Ces moyens légaux pouvant être civils ou administratifs. Ainsi, on se bornera à étudier les procédures civiles d'exécution (Chapitre 1) et les procédures administratives d'exécution (Chapitre 2). Chapitre 1 : Les procédures civiles d'exécutionLes procédures civiles d'exécution constituent l'ensemble des procédures légales de droit communpermettant à un créancier d'assurer la réalisation forcée d'un de ses droits. Les procédures civiles d'exécution se distinguent des procédures administratives d'exécution du droit public12(*) d'un côté, et des procédures d'exécution spécifiques à la matière pénale, d'un autre côté. On se limitera ici à analyser successivement les mesures conservatoires (section 1) et les mesures d'exécution (section 2) ; toutes les deux, faisant partie des voies d'exécution. Section 1 : Les mesures conservatoires« Les mesures conservatoires désignent toute mesure d'urgence prise pour la sauvegarde d'un droit ou d'une chose »13(*). C'est un moyen légal permettant de placer des biens du débiteur sous-main de justice, dans le but d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution ultérieures qui seront prises une fois les délais de recours épuisés. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans pour autant attribuer la propriété au saisissant. Lorsque le titre exécutoire du saisissant,constate une créance inférieure que celle pour laquelle il a été autoriséà pratiquer la saisie.Cette mesure peut faire l'objet d'une main levée partielle ou d'une substitution à la demande du saisi afin de sauvegarder les intérêts des parties14(*) . Ainsi on va analyser d'une part, la procédure d'une saisie conservatoire (paragraphe 1), et les effets d'une telle mesure (paragraphe 2) d'autre part. Paragraphe 1 : Procédure d'une saisie conservatoireL'article 452 du code de procédure civile marocain dispose que : « L'ordonnance de saisie conservatoire est rendue sur requête par le président du tribunal de première instance. Cette ordonnance doit énoncer, au moins approximativement, le montant de la créance pour laquelle la saisie est autorisée. L'ordonnance est notifiée et exécutée sans délai ». Il ressort de l'analyse de l'article précité que pour effectuer une mesure conservatoire, le créancier doit satisfaire deux conditions. A. Condition de formeLes mesures conservatoires doivent être autorisées par le juge de l'exécution. En la personne du président du TPI qui dispose d'une compétence exclusive à cet égard15(*). Ce dernier rend une ordonnance qui est notifiée et exécutée sans délai. * 7 Les modes alternatifs de règlement des litiges. Ici, on citera : « La transaction douanière un mode de règlement à l'amiable des infractions douanières. » * 8 Recouvrement forcée ou encore, les contentieux de recouvrement de créance publique devant le juge administratif ou le juge judiciaire selon les cas. * 9R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, p.3. « L'exécution forcée est une manifestation de l'autorité judiciaire et administrative par laquelle, le fait constaté dans le titre exécutoire est ramené en conformité au droit. Elle consiste également en une « emprise sur le patrimoine du débiteur » ». v. aussi, WANDJI KAMGA Alain-Douglas : « Le droit à l'exécution forcée réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et français ». Thèse Présentée et soutenue le 26 mai 2009 ; UNIVERSITE DE LIMOGES/UNIVERSITE DE YAOUNDE II. * 10 Anne Leborgne : Droit de l'exécution ; 3ème 2019 ; édition DALLOZ. « Un instrumentum. Un titre exécutoire est un écrit constatant un acte juridique, on parle encore d'instrumentum. Le créancier va justifier de son droit en présentant son titre au débiteur qui pourra ainsi en vérifier la validité. » P. 204. * 11 Art. 29 CRCP. V. aussi : Trésorerie Générale du Royaume : Instruction du recouvrement mai 2001. * 12 Avis et opposition à tiers détenteur, procédure de recouvrement direct des amendes... * 13G. Cornu * 14Cass. 2èChambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018, Legifrance. * 15 Art. 452 CPC marocain. V. aussi https://docplayer.fr/22735930-Bulletin-d-information-n-805-1-er-juillet-2014-diffusion-de-jurisprudence-doctrine-et-communications-publication-bimensuelle.html : consulté le 18/07/2020: « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». En conséquence, « tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence » (article R du code des procédures civiles d'exécution français). Le juge de l'exécution est ainsi le juge de la régularité et de la validité des mesures d'exécution forcée depuis le jour où la mesure a été engagée jusqu' à celui où elle a consommé ses effets. [...]Le juge de l'exécution a ainsi été institué pour se prononcer sur les différends auxquels peuvent donner lieu les mesures d'exécution forcée et les mesures conservatoires, sauf dans les cas où compétence exclusive a été attribuée à un autre juge ». |
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