L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
Abréviations et acronymesADII : Administration des Douanes et Impôts Indirects ATD : Avis à tiers détenteur Art. : Article Al. : Alinéa AUVE : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (OHADA) AUPCAP : Acte uniforme 2015 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif CDII : Code des Douanes et Impôts Indirects CRCP : Code de recouvrement des créances publiques CPC : Code de Procédure Civile C. com : Code de commerce CPC exéc. : Code de Procédure Civile d'Exécution CA : Cour d'appel Cass. : Cassation Jex : Juge d'exécution LPF : Livre des procédures fiscales N° : Numéro OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires P : Page Proc. Coll : Procédures collectives RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial SATD : Saisie administrative à tiers détenteurs TPI : Tribunal de première instance SommaireIntroduction................................................................................................7 Partie 1 : Les moyens de recouvrement forcé des créance publiques..............................9 Chapitre 1 : Les procédures civiles d'exécution......................................................9 Chapitre 2 : Les procédures administratives d'exécution..........................................21 Partie 2 : Les effets de l'ouverture des procédures collectives sur les voies d'exécution......34 Chapitre 1 : La paralysie des voies d'exécution : des autres actions en justice..................35 Chapitre 2 : L'avis à tiers détenteur à l'épreuve des procédurescollectives.....................44 Conclusion................................................................................................53 Bibliographie.............................................................................................55 Table des matières.......................................................................................64 Introduction« Vieille vérité : le droit ne peut pas exister sans la force, mais il n'est identique à la force. [...] Le droit est un certain ordre, une certaine organisation, de la force »1(*). Les voies d'exécution ou de recouvrement forcé renvoient à l'ensemble des moyens légaux dont dispose un créancier, porteur d'un titre exécutoire2(*), et souhaitant obtenir l'exécution des obligations dont il est créancier. Ces voies de droit, consiste le plus souvent à des mesures de saisies3(*), qu'un créancier confronté à la résistance de son débiteur peut mettre en oeuvre. Qu'il s'agisse d'une créance mise à la charge du débiteur par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions. Le créancier doit pouvoir réagir, au besoin par la force, la main forte de l'Etat, la contrainte légale, pour obtenir ce qui lui est dû. L'accomplissement de l'obligation peut, au demeurant, être spontané. C'est d'ailleurs assez souvent le cas. Mais face à la mauvaise volonté de certains débiteurs, l'exécution doit pouvoir être forcée : il en va de la sécurité juridique4(*). En effet, il est subtil de distinguer entre les procédures civiles d'exécution, réservées aux créanciers de droit privé, et celles administratives, privilège de l'administration. Après avoir établi cette distinction, on doit souligner qu'en vertu de l'art. premier du CRCP, l'administration peut entreprendre « l'ensemble des démarches [...] pour obtenir des redevables, le règlement des créances mises à leur charge. ». C'est-à-dire, en sus des procédures administratives de recouvrement, l'administration peut utiliser les voies d'exécution de droit commun ou toute autre voie légale. Ainsi, dans cet arsenal juridique, il y'en a un qui sort du lot comme mesure d'exécution. C'est le fameux avis à tiers détenteur. Cependant, il arrive des fois, où l'exercice des voies d'exécution, coïncide avec la période suspecte5(*) ou l'ouverture des procédures collectives, dont le corolaire est la paralysie ou le gel des voies d'exécution. L'intérêt de cette étude réside dans l'ambition d'analyser l'efficacité de l'exercice desmesures d'exécution dans le cadre de l'ouverture des procédures collectives. Surtout, la mise en oeuvre de l'avis à tiers détenteur (ATD) et ses effets pendant la période suspecte, ou encore en cas de jugement d'ouverture des procédures collectives. Ce qui nous conduit à poser la problématique suivante : Dans quelle mesure l'avis à tiers détenteur (ATD) peut se révéler une procédure derecouvrement efficace et efficiente entre les mains de l'administration par rapport aux autres voies de recouvrement dans le cadre de l'ouverture des procédures collectives ? Afin de mieux analyser ce sujet, il s'avère sine qua non de passer en revue les moyens légaux de recouvrement forcé des créances publiques, mis à la disposition de l'administration6(*) (partie 1), qui serviront de grille d'analyse des effets de l'ouverture des procédures collectives sur les voies d'exécution (partie 2). * 1KELSEN H., Théorie pure du droit, LGDJ, coll. La pensée juridique, 1999. * 2 Carbonnier J : Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001 : « D'entrée, il affirme sa volonté, non pas naïvement d'être payé, mais de l'être au besoin par la force : il veut une formule exécutoire, la promesse de main-forte de l'État. Il l'a d'avance si l'obligation a été contractée devant notaire, ou si, ayant eu à plaider sur le fond, il a fait condamner le débiteur en justice. » p. 333. * 3 La saisie est, selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution. * 4 Leborgne A. (2015). Effectivité du droit à l'exécution forcée du créancier et silence des personnes légalement requises. Les Cahiers de droit, 56 (3-4) 447-466. https://doi.org/10.7202/1034458ar : consulté le 18/04/2020 * 5 Article 712 du Livre V code de commerce marocain : « la période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure, augmentée d'une période antérieure pour certains contrats. ». v. Jules Alliance Ngongang Mbomen : « La période suspecte dans le droit OHADA des procédures collectives ». Université de Yaoundé II Soa - master 2 droit des affaires 2011. * 6 Trésor public, Direction Général des Impôts, Administration des Douanes et des Impôts Indirects (ADII) etc. |
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