L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
B. Le paiement effectué par des tiersEn principe, l'interdiction de paiement ne concernerait que les paiements effectués par le débiteur lui-même. En revanche, sont inattaquables les paiements effectués par un tiers en vertu d'une délégation de paiement, valablement réalisée avant l'ouverture de la procédure collective.Tel est le cas en l'espèce, d'un paiement effectué par le conjoint du débiteur en vertu d'une telle délégation de paiement189(*). Également, sont considérés valables les paiements effectués par les tiers énumérés par le législateur marocain à savoir : les dépositaires190(*) (les secrétaires-greffiers, les huissiers de justice, les liquidateursjudiciaires, les notaires, les avocats, les séquestres et les liquidateurs desociétés dissoutes), les détenteurs (les comptables publics, les économes, les locataires).Enfin,cette énumération n'est pas limitative, puisque l'article 100 CRCP ajoute l'expression et « autresdépositaires », on peut aussi lire, et « autres détenteurs : art. 101 CRCP ». * 189 Cass. com., 30 mars 2005., 21 nov. 1995 : RJDA 1996, n°554. V- dans le même sens Cass. com., 30 mars 2005 : D. 2005, pan. P. 2015, obs. F.-X. Lucas. * 190 Les dépositaires sont considérés comme des tiers détenteurs mais se distinguent de ceux-ci par le fait qu'ils sont investis d'une mission d'auxiliaire de justice. V. Trésorerie Générale du Royaume, op. cit. p.124. |
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