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L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectives


par Adama SEL COULIBALY
Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019
  

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Section 2 : L'interdiction de payer les dettes antérieures

En application de l'article 690 c. com. marocain, « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ».L'interdiction susmentionnée, est effet, d'une portée générale. En ce sens, elle couvre toutes les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et s'applique à tout créancier : chirographaire ou muni de garantie par une sûreté. Outre, elle s'applique automatiquement, puisqu'elle est de plein droit.Et il n'est nul besoin d'une formalité particulière pour qu'elle trouve application173(*).

Paragraphe 1 : Les personnes concernées par l'interdiction

A. Le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective

D'abord, l'interdiction de paiement concerne en premier, la personne du débiteur. C'est-à-dire, la personne même faisant l'objet d'une procédure collective. Par conséquent, tout acte de paiement effectué par le débiteur, tombe dans champ d'application de l'article 691 c. com. marocain. Donc, annulé à la demande de tout intéressé, dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte, du paiement de la créance ou de la publicité de l'acte lorsqu'elle estexigée par la loi. Mais qu'en est-il du paiement effectué par les tiers ?

B. Le syndic : représentant du débiteur ou tiers ?

Il s'agit de la problématique de la gestion de l'entreprise en difficulté et le rôle du syndic. La gestion de l'entreprise est normalement assurée par le chef d'entreprise lui-même (personne physique ou représentant de la personne morale)174(*). Toutefois, le rôle du syndic dépend du degré de la difficulté.

D'abord, le syndicdans le cadre de la sauvegarde, ne joue qu'un rôle de superviseur pour les actes de disposition et d'exécution du plan de la sauvegarde. Et en fait rapport au juge-commissaire. Par contre, dans le cadre du redressement judiciaire,le rôle du syndic est évolutif, et dépend du jugement d'ouverture. Ainsi, le rôle du syndicconsiste, soit à surveiller les opérations de gestion, soit à assister le chef de l'entreprise pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux. Enfin, le syndic, peut assurer seul175(*), entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise176(*).

Donc, le syndic, au moins, n'est pas un tiers quant à l'interdiction faite au débiteur dessaisi de tout pouvoir de gestion.

* 173 Salman ben Abdel Aziz ben Salman ben Mohammad Al Saud : « Problèmes de base du droit des entreprises en difficulté Etude comparée droit français - droit saoudien » Thèse de doctorat en droit soutenue le 13 octobre 2014. Université Paris 2 Panthéon-Assas.p.255.

* 174 Art. 556 c.com.

* 175 Auquel cas, le chef d'entreprise est alors clairement dessaisi de ses prérogatives. On dit que l'entreprise est sous dirigisme judiciaire.

* 176 Art. 592 c. com. marocain. V. aussi Didier R. MARTIN. Op. cit. p. 236 à 238.

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