L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
B. Les procédures d'exécution interditesAu sujet de l'interdiction des mesures d'exécution prévue par l'art.686 c.com. marocain, il est fait référence, sans aucun doute, aux mesures d'exécution non encore entamées, avant le jugement d'ouverture. Elles sont interdites après le jugement d'ouverture quel que soit le titre dont dispose le créancier168(*). En effet,l'interdiction visant les voies d'exécution commencées après le jugement d'ouverture nedevrait pas créer de doute sur l'identité des destinataires. Ces derniers sont évidemment les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture169(*). La période de l'interdiction doit s'apprécier selon que l'on se trouve dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ainsi, la période de l'interdiction, s'étale dans tous les cas, du jugement d'ouverture au jugement de clôture de la procédure collective concernée170(*). Par ricochet, on peut dire que de nouvelles voies d'exécution entamées pour des créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas concernées par l'interdiction. En somme, seules les voies d'exécution exercées par des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture sont arrêtées ou interdites. Donc, les créanciers postérieurs n'auront pas à subir l'interdiction des poursuites individuelles. Ces derniers disposent des voies d'exécution de droit commun171(*). Nonobstant, le droit de poursuite individuelle n'est reconnu qu'aux créanciers dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture. Donc, la « date de naissance de la créance »172(*) constitue le critère permettant de déterminer si le créancier est soumis ou non aux interdictions. * 168 André Jacquemont op. Cit. p. 286. * 169 V. Guy Jules KOUNGA : « Procédures collectives et voies d'exécution » ; Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003. * 170 Ibid. * 171 Elles sont appelées voies d'exécution de droit commun par opposition aux procédures collectives qui sont des voies d'exécution spéciales. * 172V. Cécile Le Gallou : Droit des sûretés - Droit des entreprises en difficulté ; 2è édition, Métiers, lacier Collection Paradigme : « Toute la difficulté consiste [...] à déterminer le moment de la naissance de la créance. [...] S'il s'agit d'une créance contractuelle, [...] si le contrat a été conclu avant le jugement et qu'il a produit ses effets, la créance [...] est antérieure. [...] si le contrat a été conclu après le jugement, toute créance qui en découle est postérieure. [...] la situation intermédiaire [...], le contrat a été formé avant le jugement d'ouverture, mais [...] exécuté postérieurement. [...], la date de naissance de la créance se situe au jour d'exécution du contrat (fourniture des prestation) et non au jour de la formation du contrat ; [...] le fait générateur de la créance doit être recherché dans la cause de son paiement.». p. 298 à 299. |
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