L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
Paragraphe 2 : L'arrêt ou interdiction des mesures d'exécution« Le jugement d'ouverture arrête ou interdit [...] toute mesure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles [...] »164(*). A. Les procédures d'exécution arrêtéesAux termes de l'article 686 du c. com. marocain, les procédures d'exécution en cours au jour du jugement d'ouverture sont « arrêtés » tant sur les meubles que sur les immeubles. Cet arrêt vise aussi bien la saisie-arrêt toujours en vigueur au Maroc ou encore la saisie-attributionde créance en (droit comparé). Outre,sont arrêtées les procédures de distribution, n'ayant pas encore produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Exception est faite du créancier titulaire d'une sûreté mobilière périssable, susceptible d'être modifié sensiblement dans sa valeur, ou dont la conservation requiert des frais exorbitants. Ce dernier peut demander au juge-commissaire la vente. Par exemple, la saisie-arrêt165(*) ayant fait l'objet d'un jugement de validité, pendant la période suspecte n'opère pas transfert au profit du créancier saisissant. Puis qu'elle va se trouver « gelée » en conséquence. Ainsi, la saisie conservatoire des créances convertie pendant la période suspecte est considérée nulle par la jurisprudence française166(*). Quant à l'acte de saisie-attribution, elle « emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. La survenance d'un jugement d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution mais doit être prise en considération dans le déroulement de la procédure d'exécution qui impose la dénonciation de la saisie au débiteur dans le délai de huit jours, à peine de caducité, la dénonciation faisant courir un délai d'un mois pour contester la saisie. »167(*). On retient ici, que la jurisprudence ne remet pas en cause l'efficacité de l'effet translatif de la saisie-attribution en cas de jugement d'ouverture. Mais, elle souligne l'éventuelle caducité qui pourrait empêcher le résultat escompté par le saisissant pour défaut de dénonciation au débiteur dans le délai légal. En résumé, le principe de l'arrêt des mesures d'exécution ne remet pas en cause l'efficacité des procédures d'exécution ayant déjà produit leur effet légal avant le jugement d'ouverture, à condition qu'elles ne soient annulées parce que intervenues pendant la période suspecte. Mais Qu'en est-il de l'avis à tiers détenteur (ATD) ? Nous y consacrerons notre deuxième chapitre. * 164 Art. 686 c. com. marocain. * 165 La saisie-arrêt comprend deux phases, l'une conservatoire et l'autre exécutoire. V. supra. * 166 Chambre commerciale, 12 octobre 1999 (Bull. n° 166) : « Il résulte de l'article 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution que, lorsqu'une saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, s'il est muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Mais l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire annule toute mesure conservatoire pratiquée pendant la période suspecte, c'est-à-dire entre la date effective de la cessation des paiements et celle de l'ouverture de la procédure collective. Si, par conséquent, la saisie conservatoire portant sur une créance a été faite pendant la période suspecte, et est donc nulle, le paiement obtenu par le créancier saisissant par application de l'article 76 précité, doit lui-même être annulé. C'est ce que précise pour la première fois l'arrêt commenté, en réponse à un moyen de cassation qui soutenait que la conversation de la saisie conservatoire en saisie-attribution transformait une mesure conservatoire en mesure d'exécution, à l'abri des nullités de la période suspecte. ». * 167 Chambre commerciale, 19 janvier 1999 (Bull. n° 17) : v. https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_1999_91/jurisprudence_cour_95/activites_economiques_commerciales_financieres_5808.html. |
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