L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
Partie 2 : Les effets de l'ouverture des procédures collectives sur les voies d'exécution« Les procédures collectives désignent l'ensemble des procédures dans lesquelles le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l'initiative individuelle de chaque créancier, mais organisés de façon collective afin de permettre à l'ensemble des créanciers de faire valoir leurs droits en fonction de leur rang de préférence »138(*). Ainsi, les mesures d'exécution ayant pour dessein la satisfaction de l'intérêt individuel d'un créancier, s'impose difficilement lorsque s'ouvre une procédure collective. Puis que, le corolaire de l'ouverture des procédures collectives139(*), est de traiter les créanciers du débiteur de manière collective et égalitaire. On doit souligner d'emblée qu'au Maroc, seules les entreprises commerciales en cessation de paiement, font l'objet de redressement judiciaire140(*). En effet, la décision prononçant l'ouverture d'une procédure collective entraine de nombreux effets à l'égard des créanciers. Qu'il s'agisse d'une procédure de conciliation141(*), de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire142(*). Chacune de ces procédures obéissant à des conditions d'ouverture spécifique. Outre, l'ouverture des procédures collectives constitue une véritable restriction aux droits individuels que chaque créancier serait en droit d'exercer pour obtenir le paiement de son dû143(*). L'un des principaux effets de l'ouverture des procédures collectives est la paralysie des voies d'exécution (Chapitre 1) : les saisies mobilières, les saisies immobilières, y compris l'avis à tiers détenteur (chapitre 2) qui n'en demeure pas moins une voie d'exécution. Chapitre 1 : La paralysie des voies d'exécution : des autres actions en justiceD'abord, l'efficacité d'une procédure collective est tributaire des effets du jugement d'ouverture. Ainsi, en application de l'article 686 du c. com. marocain, qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde144(*), de redressement judiciaire145(*) ou de la liquidation judiciaire146(*). « Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit [...] toute mesure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles[...] ». Outre, les instances en cours sont suspendues147(*). De même, le jugement d'ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement148(*). Et l'arrêt du cours des intérêts149(*), et l'interdiction des inscriptions150(*). Enfin, l'obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances sous peine de forclusion, à l'exception des salariés151(*). On s'intéressera surtout, aux effets de l'ouverture des procédures collectives quant à l'arrêt ou l'interdiction des mesures d'exécution (section 1) et l'interdiction de payer les dettes antérieures au jugement d'ouverture (section 2). Section 1 : L'arrêt des mesures d'exécution : des poursuites individuelles* 138 G. CORNU (sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, 8e éd. Presses Universitaires de France, 2007. * 139 La marque du pluriel est importante, car elle permet de savoir qu'il est fait référence à toutes les mesures permettant de guérir les difficultés de l'entreprise, exception est faite de la prévention interne et la situation irrémédiablement compromise ou encore la cessation d'activité dont la solution n'est autre que la liquidation judiciaire. * 140 Art.575 Livre V du code de commerce marocain * 141 Art. 551 à 559 Livre V du code de commerce marocain. Voir aussi ; Didier R. MARTIN : Droit des affaires ; Tome 2 ; 1ère Edition ; Collection connaissance juridiques ; Société de d'Edition et de Diffusion Al Madariss : « la procédure permet notamment de faire barrage, au moins momentané, à la menace ou à la pression de quelques créancier soucieux de son paiement[..] elle arrête ou empêche toute voie d'exécution de la part de tout créancier [...] suspend et interdit, de la part des créanciers dont le titre de créance est antérieur à l'ordonnance, toute action en justice tendant soit à la condamnation du débiteur au payement d'une somme d'argent, soit la résolution d'un contrat pour défaut de payement d'une somme d'argent ». p. 206. * 142 Voir livre V ; Titre VI : « Les règles communes aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » du code de commerce marocain. * 143 Didier R. MARTIN ; op. Cit. « Le redressement moderne est plutôt enclin au sacrifice des intérêts des créanciers, pour la meilleure continuation de l'entreprise. » p. 223 à 224. * 144Procédure de sauvegarde ; Voir Art.560 à 574. Livre V Titre III. V. aussi Titre VI ; les règles communes aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. C. com. marocain. * 145 Procédure de redressement judiciaire ; Voir Art. 575 à 650. Livre V Titre IV C. com. marocain * 146 Procédure de liquidation judiciaire ; Voir art. 651 à 669. Livre V Titre IV C. com. marocain * 147 Art. 687 Livre V du C. com. marocain. * 148 Article 690 al. Premier. Livre V. du C. com. marocain. * 149 Art. 692 Livre V. du C. com. marocain. * 150 Art. 699 Livre V. C. com. marocain * 151 Art. 719. S. Livre V. du C. com. marocain. |
|