L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectivespar Adama SEL COULIBALY Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019 |
B. La compétence du juge en matière de l'avis à tiers détenteurAu Maroc, en matière fiscale, le tribunal administratif a une compétence exclusive pour connaitre des contestations portant sur le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du trésor131(*). Donc, qu'il s'agisse d'une contestation relative à la régularité formelle de l'ATD, ou sur l'existence même de l'obligation de payer. Le contribuable doit s'adresser au juge de l'impôt, c'est-à-dire, le juge administratif du lieu où l'impôt ou la taxe est dû132(*). Toutefois, on peut s'interroger sur le juge compétent quant à la contestation de la validité d'un ATD émis pendant la période suspecte, voire après l'ouverture d'une procédure collective. En principe, le tribunal de la procédure collective133(*) (tribunal de commerce) est seul compétent pour connaître des contestations nées de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la juridiction administrative (T. conf 12 décembre 2011)134(*). A contrario, en droit comparé, les choses se passent autrement. En droit français, le contribuable a recours devant le juge judiciaire ou le juge administratif, selon les moyens invoqués135(*).Ainsi, quand le contribuable conteste la régularité formelle de l'acte.Il doit saisir le juge de l'exécution, c'est-à-dire le président du TPI ou tout autre juge civil ayant reçu une délégation de pouvoir en ce sens. En revanche, s'il souhaite contester l'existence même de l'obligation de payer. Dans ce cas, il doit saisir le juge administratif. En guise de conclusion, l'ATD a de nombreuses spécificités. D'abord, son usage exclusif par le trésor. Ensuite,les créancesappréhendées par ATD sont des créances « privilégiées du trésor ».Outre, l'ATDest dépourvue de formalisme excessif. Par conséquent, c'est une procédure « déjudiciarisée ». Enfin, la spécificité la plus manifeste de l'ATD est son effet « translatif immédiat ».C'est d'ailleurs son principal atout, par rapport à la saisie-arrêt, qui seulement après le jugement de validité, opèretransfert au profit du saisissant.L'exécution de l'ATD est assurée par les agents habilités136(*) à exécuter les actes de recouvrement forcé en vertu du CRCP137(*). * 131Chakib Abdelhafid :Droit d'organisation judiciaire au Royaume du Maroc ; édition 2014. P. 79 à 80. V. Aussi, dans ce sens Michel Rousset : Contentieux administratif ; éditions La Porte 281, Avenue Mohammed V ; Rabat Maroc. P. 204 à 206. * 132 Art. 141 CRCP. Les litiges qui naîtraient de l'application du CRCP relèvent de la compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu où les créances publiques sont dues. * 133 Article 581 c. com. marocain : « Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.Le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement est compétent pour toutes les actions qui s'y rattachent. » * 134Tribunal des Conflits, 12/12/2011, C3815, Inédit au recueil Lebon, Legifrance : « Le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées duredressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale etconcernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative [...] ». * 135Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : sous la direction de Serge Guinchard et Tony Moussa. Op.cit. p. 1072 à 1074. * 136 Les agents de notification et d'exécution du Trésor ; les agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du Royaume et les huissiers de justice ; les agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires. * 137 Art. 30 à 35 ; art. 131 CRCP. V. aussi note circulaire de l'ADII. p.14 à 15. |
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