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L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectives


par Adama SEL COULIBALY
Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019
  

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B. Les créances irrecouvrables par avis à tiers détenteur
1. Les créances insaisissables par avis à tiers détenteur en vertu d'une loi

En effet, certains revenus sontinsaisissables par le trésor public. Ils ne peuvent être saisis par avis à tiers détenteur. Tel est le cas par exemple, de la tranche de salaire insaisissable prévue par le code de travail, ou encore le solde bancaire insaisissable etc.

2. Les créances éventuelles

Pour ce qui est de la notion de créance éventuelle, il convient de considérer qu'il s'agit d'unecréance « douteuse » et « incertaine » qui n'est pas encore née à la date de la notification de l'ATD. Ainsi, les créances éventuelles voire hypothétiques ne peuventfaire l'objet d'un recouvrement forcé, même par ATD.

C'est dans ce sens que la Cour de cassation française dans son arrêt du 13 mars 2001, affirmaqu'une créance éventuelle ne pouvait être saisie par ATD104(*). Et par ricochet, elle n'a pas admis qu'un ATD puisse appréhender une créance qualifiée d'éventuelle, issue d'une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier105(*). Dans le même sens, le CE a jugé que l'ATD, émis pour le recouvrement d'imposition non exigible, est irrégulier106(*).

* 104Cass. Com., 13 mars 2001 n° 98-12700 : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles ».

* 105Cass. Com., 13 mars 2001 n° 98-12700.

* 106 CE 28. Nov. 1997, req. N°154912, NP ; RJF 1998., n°122 ; Dr. fisc. 1998, n° 15 et 314 ; RTD com. 1998. 570, obs. Deruppé - V. Aussi : J. - J. Bourdillat, « Nullité de l'avis à tiers détenteur de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 » JCP N 1998. 361 (abandonnant une précédente position plus compréhensive : CE 21 déc. 1994, req. n°126113, Lebon T. ; Dr. fisc. 1995 n°39 et 1846). Cité par Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly. Op. Cit. p. 1051.

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