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L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectives


par Adama SEL COULIBALY
Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019
  

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Paragraphe 1 : Les facettes de l'avis à tiers détenteur

Analyser les facettes, c'est étudier « [...] les divers concepts ou notions qu'un classificateur applique à un sujet »85(*) . Ainsi, il sera question de la notion de l'ATD en droit marocain (A) et en droit comparé (B).

A. Notion de l'avis à tiers détenteur en droit marocain

En droit marocain, la notion de l'ATD fut consacrée par CRCP avec la promulgation de la loi 15-97 notamment en ses articles 101 et 102. C'est une nouvelle procédure, vu sa formulation. Néanmoins, on peut déduire au Maroc, que l'ATD trouve ses origines dans le dahir de 1935. En effet, il existe une certaine similitude entre l'article 101 du CRCP et la « sommation à tiers détenteur » prévue par l'article 62 dudahir de 1935 modifié86(*).

Les innovations de la nouvelle loi résident dans la formulation d'une part, « l'avis à tiers détenteur », et son « effet d'attribution immédiate »87(*) qui s'étend aux créances à « termes »88(*) ou « conditionnelles »89(*), d'autre part.

Le législateur marocain na pas défini l'ATD. Toutefois, on retrouve une définition dans l'instruction du recouvrement de mai 2001 (Trésorerie Générale du Royaume) : « l'avis à tiers détenteur (ATD) est une procédure qui permet d'appréhender entre les mains de tiers qui les détiennent les sommes affectées au privilège du Trésor, appartenant ou devant revenir aux redevables. ».

On peut retenir de l'analyse de cette définition, qu'il s'agit d'une procédure ayant pour dessein de saisir entre les mains de tiers au profit du trésor, l'argent du contribuable. Toutefois, cette définition ne permet pas de bien concevoir la notion de l'ATD.

Il serait donc intéressant de chercher à cerner la définition de l'ATD, à l'aune de la jurisprudence et de la doctrine. Pour ce faire, une démarche comparativeserait judicieuse.

B. Saisie administrative à tiers détenteur ou l'avis à tiers détenteur 

En droit comparé, notamment en droit français, c'est une loi du 12 novembre 1806 qui a mis en place, au profit du trésor, un procédé de recouvrement exorbitant du droit commun, que la pratique dénommera « avis à tiers détenteur : ATD ». Ensuite, législateur consacra cette expression dans l'article 1848 du CGI (qui figure désormais à l'article L.262 du LPF).

Aujourd'hui, « la saisie administrative à tiers détenteur »90(*) (SATD) procédure unique vint remplacer, depuis le 1er janvier 2019, les procédures de recouvrement forcé dont disposait jusqu'à présent l'administration91(*). Ainsi, elle remplace aussi l'avis à tiers détenteur (ATD). Toutefois, « à défaut d'une position contraire des juridictions, les jurisprudences relatives à la procédure d'avis à tiers détenteur (ATD) en vigueur avant le 1er janvier 2019, sont transposables à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en vigueur depuis le 1er janvier 2019. »92(*).Ainsi, le législateur français, tout comme son homologue marocain, n'a pas défini la SATD93(*). Cette tâche revient donc à la jurisprudence et la doctrine.

Selon la définition donnée par la doctrine « l'avis à tiers détenteurs (ATD), spécifique au droit fiscal, permet au comptable public, sur simple demande, de contraindre un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable d'imposition »94(*) .

Quant à la jurisprudence, elle fait une analyse de la SATD par ses effets analogues avec la saisie-attribution. Toutefois, elle considère que la SATD demeure « spécifique »95(*) par sa mise en oeuvre par rapport à la « signification » et à la « dénonciation » de la saisie-attribution, prévues à l'article R. 211-1 du CPC.exéc.

En somme, on peut déduire des définitions susmentionnées que l'ATD, se définit d'une part, par ses effets « attribution immédiate », et d'autre part, par sa procédure « simple et rapide ». Enfin, il est spécifique au droit fiscal et exclusif au trésor public.

La notion de l'ATD ainsi précisée, on utilisera indifféremment la saisie administrative à tiers détenteur (SATD)et l'avis à tiers détenteur (ATD) pour la suite de cet exposé.

* 85DOCUMENTOL. Aspect sous lequel est considérée une matière traitée dans un ouvrage ; en particulier, les divers concepts ou notions qu'un classificateur applique à un sujet`` (Rolland-Coul. 1969). [Dans le sujet Art] auprès de la facette « branches » de l'histoire de l'art, d'autres facettes pourront être dégagées : le style par exemple ou l'époque (P. Salvan, Esquises de l'évolution des systèmes de classification, Paris, E.N.S.B., 1967, p. 38) : https://www.cnrtl.fr/lexicographie/facette.

* 86 Mohammed SADDOUGUI, op.cit.

* 87 Art.102 CRCP.

* 88Trésorerie Générale du Royaume, op.cit. : « Les créances à termes sont celles qui sont payées à une échéancepostérieure à la date de notification de l'avis à tiers détenteurs (loyer, traites...) ». p.123

* 89Ibid. : « Les créances conditionnelles sont celles qui sont suspendue à la réalisation d'une ou de plusieurs conditions (salaires, marchés publics...) ».

* 90 La saisie administrative à tiers détenteur constitue la seule saisie utilisable par tous les Comptables publics pour l'ensemble des créances fiscales, locales, les amendes, les recettes non fiscales de l'État, les contributions indirectes, les créances des établissements publics, des groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes.

La notification de la SATD emporte un effet d'attribution directe des fonds dont le versement est demandé.

* 91 L'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a harmonisé et a simplifié les procédures de saisies administratives (avis à tiers détenteur, opposition administrative, opposition à tiers détenteur, saisie à tiers détenteur, saisie de créances simplifiées, saisies douanières) mises en oeuvre par les comptables publics, en créant au 1er janvier 2019 la « saisie administrative à tiers détenteur » (SATD).

Dans le prolongement de la création de cette saisie unifiée, l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 a également harmonisé, au 1er janvier 2019, les différents régimes de contestation des actes de poursuite adressés par les comptables publics aux redevables.

* 92 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11892-PGP.html?identifiant=BOI-REC-FORCE-30-30-10-20191127.

* 93 Art.L262 LPF.

* 94 Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : Droit et pratique des voies d'exécution ; 9è édition ; DALLOZ ; Collection : Dalloz Action. 2018/2019. p. 1046. V. aussi S. Rezek. Jcl. Procédures formulaire, fasc.10 : avis à tiers détenteur, n° 1 : « L'avis à tiers détenteur est une voie d'exécution permettant à l'administration fiscale, titulaire d'une créance fiscale ou douanière privilégiée, certaine, liquide et exigible à l'encontre d'un redevable, et néanmoins impayée, de poursuivre le recouvrement forcé de celle-ci par la saisie d'une créance de somme d'argent que le redevable détient à l'encontre d'un tiers ».

* 95Cass. mixte, arrêt du 26 janvier 2007, n° 04-10422 : « Si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit l'application à l'avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie-attribution »

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld