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Du marketing mix au marketing numérique, entre interopérabilité et défis liés à  la modernisation : cas des professionnels de la publicité au Cameroun de 2008 à  2018


par Amour Joel Ombassa
Université de Yaoundé 2 - Master en Marketing International  2021
  

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Paragraphe 2 : L'organisation sur le plan légal du secteur de la publicité

Les activités liées à la publicité sont encadrées par la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006. Cette même loi définit les conditions et modalités d?exercice ainsi que les dispositions particulières.

A. Les modalités et conditions d'exercice du secteur de la publicité au Cameroun

Cette même loi fixe les conditions de création, les modes de fonctionnement, les charges applicables à la personne physique et morale.

87Boyomo-Assala L.C. Les apories de la réglementation sur la publicité au Cameroun. Contribution à l'analyse économique des politiques réglementaires. In Communication. Information Médias Théories, volume 14 n°2, automne 1993. pp. 48-76.

1. Modalités d'exercice de la profession publicitaire

Les professions publicitaires88 s?exercent dans le cadre des métiers suivants :

- L?agence conseil89 en publicité ;

- La régie90 de publicité ;

- Le courtier91 en publicité.

L?accès aux professions publicitaires est libre, toute personne désireuse d?exercer une profession publicitaire est tenue, préalablement au démarrage de ses activités, de solliciter et d?obtenir un agrément délivré par le ministre chargé de la publicité.

Toute entreprise de publicité doit avoir un principal responsable.

Le principal responsable visé à l?alinéa 1 est celui qui gère l?entreprise et la représente dans tous les actes de la vie civile.

Il doit remplir les conditions suivantes :

- Être âgé de vingt-et-un (21) ans au moins à la date de soumission du dossier de demande d?agrément ;

- Jouir d?une bonne moralité ;

- Etre de nationalité camerounaise ou à défaut, apporter la preuve d?avoir satisfait aux conditions relatives à l?exercice des activités commerciales par les personnes de nationalité étrangère au Cameroun ;

- Justifier d?une expérience professionnelle d?au moins cinq (05) ans dans le secteur de la publicité ou d?une formation de niveau supérieur ;

2. Les modes de fonctionnement92 et dispositions particulières

Les agences conseils sont seules habilitées à concevoir pour le compte des annonceurs, des stratégies créatives et à élaborer des messages publicitaires et des plan-médias dans le cadre des campagnes publicitaires menées par lesdits annonceurs.

88Les articles 4, 5 et 6 de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun.

89Agence conseil : Toute personne morale agissant pour le compte d?un annonceur, en vue de l?élaboration d?une stratégie de communication publicitaire et du suivi de son opérationnalisation, quels qu?en soient la nature et les objectifs.

Annonceur : toute personne physique ou morale à l?initiative de laquelle des messages publicitaires sont produits et émis et qui en assure le financement.

90La régie de publicité : Personne morale agissant pour le compte d?un support publicitaire, en vue de la commercialisation des espaces publicitaires ouverts par ce dernier à l?intention des annonceurs.

91Le courtier en publicité : Toute personne agissant en qualité de démarcheur pour le compte d?une régie de publicité, en vue de la commercialisation d?espaces publicitaires auprès des annonceurs, et rémunérée à la commission.

La publicité utilise pour la mise à disposition de ses messages au public des moyens médias et hors-médias.

Les moyens médias comprennent :

- La presse écrite ;

- La radiodiffusion sonore ;

- La radiodiffusion télévisuelle ;

- Le cinéma ;

- L?affichage publicitaire ;

- Les sites Internet et les journaux en ligne ;

- Les enseignes lumineuses ;

- Les voitures publicitaires ou tout autre procédé analogue ;

- Tout autre procédé du même type découlant des progrès de la technologie dans le domaine de la communication.

Les moyens hors-médias comprennent :

- La publicité événementielle ;

- La promotion sur le lieu de vente (P.L.V.) ;

- Les réseaux de téléphonie cellulaire ;

- Les messageries électroniques ;

- Tout autre outil ou support de marketing direct ;

- Tout autre procédé du même type découlant des progrès de la technologie dans le domaine de la communication.

B. Les dispositions particulières au fonctionnement du secteur de la publicité

Les dispositions particulières fixent les conditions particulières aux messages et affichages publicitaires. Ces conditions apportent des précisions sur la forme du message, les lieux d?affichage et les produits pouvant faire l?objet de publicités.

1. Les conditions particulières à l'affichage publicitaire93

L?affichage publicitaire est soumis aux règles fixant le régime domanial au Cameroun. A cet effet, les règles de compétence en matière de gestion et d?exploitation des domaines public et privé ou de leurs emprises, où se déploie l?affichage publicitaire sont celles fixées par les lois et règlements applicables au régime domanial au Cameroun.

Tout affichage publicitaire visé aux articles 33 et 34 de la loi N° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale, donne lieu au paiement des taxes et des redevances sur l?achat d?espaces publicitaires.

Les dispositions de l?alinéa 1 de l?article 20 de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 s?appliquent à tout visuel imprimé ou lumineux apposé que les emprises des domaines publics, tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires fixant le régime domanial au Cameroun, sur les meubles et immeubles donnant sur lesdites emprises, à l?exception de ceux apposés sur les immeubles des sièges et des agences régionales appartenant à des entreprises ou à des organismes privés, lorsqu?ils ne diffusent pas des messages publicitaires. Les conditions particulières d?organisation de l?affichage publicitaire sont fixées par voie réglementaire.

L?affichage publicitaire est interdit sur les meubles appartenant aux administrations publiques, aux associations à caractère politique et aux organisations à caractère religieux.

Toutefois, l?affichage publicitaire peut être autorisé sur les meubles appartenant aux associations à caractère politique ou les organisations à caractère religieux ainsi que sur les immeubles abritant lesdites associations et organisations lorsqu?il concerne leurs produits ou activités. Les modalités spécifiques de l?affichage publicitaire visé à l?alinéa 3 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

2. Les règles relatives à la forme et au contenu du message publicitaire94

Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité. Il ne peut porter atteinte au crédit de l?Etat, ni aux valeurs et traditions de la culture nationale.

Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale, ethnique ou sexuelle, des scènes de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des biens et des personnes ou à la protection de l?environnement. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à heurter les convictions politiques ou religieuses des consommateurs. La publicité ne doit pas, sauf motif légitime, présenter des mineurs en situation dangereuse.

Lorsqu?elle s?adresse aux enfants, la publicité ne doit pas être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel, mental ou moral.

Elle ne doit pas exploiter, altérer ou tendre à ruiner la confiance particulière ou le respect que les mineurs ont envers leurs parents, leurs éducateurs ou d?autres personnes dont dépend leur formation morale ou intellectuelle. Elle ne doit en aucun cas, exploiter l?inexpérience ou la naïveté des enfants, des adolescents, la fragilité des personnes handicapées et de toute autre personne vulnérable en raison de son état physique ou mental.

Il convient de souligner que les professions d?agence conseil en publicité et de régie de publicité s?exercent dans le cadre des sociétés commerciales et conformément aux dispositions communautaires, législatives et réglementaires régissant les activités commerciales et fixant les règles de concurrence au Cameroun. (Pour plus d?informations : il faut se référer à la loi entière).

Le but de ce premier chapitre était d?apporter des précisions sur la délimitation théorique entre le marketing mix et le marketing numérique. Il s?est trouvé que les mutations technologiques de ces dix dernières années ont exposé quelques insuffisances du marketing fondamental. Ce qui d?ailleurs devrait interpeller le rôle tant des acteurs du secteur de la publicité que des consommateurs.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams