Paragraphe 2 : L'organisation
sur le plan légal du secteur de la publicité
Les activités liées à la publicité
sont encadrées par la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006.
Cette même loi définit les conditions et modalités
d?exercice ainsi que les dispositions particulières.
A. Les modalités et
conditions d'exercice du secteur de la publicité au Cameroun
Cette même loi fixe les conditions de création,
les modes de fonctionnement, les charges applicables à la personne
physique et morale.
87Boyomo-Assala L.C. Les apories de la
réglementation sur la publicité au Cameroun. Contribution
à l'analyse économique des politiques réglementaires.
In Communication. Information Médias Théories, volume 14
n°2, automne 1993. pp. 48-76.
1. Modalités
d'exercice de la profession publicitaire
Les professions publicitaires88 s?exercent dans le
cadre des métiers suivants :
- L?agence conseil89 en publicité ;
- La régie90 de publicité ;
- Le courtier91 en publicité.
L?accès aux professions publicitaires est libre,
toute personne désireuse d?exercer une profession publicitaire est
tenue, préalablement au démarrage de ses activités, de
solliciter et d?obtenir un agrément délivré par le
ministre chargé de la publicité.
Toute entreprise de publicité doit avoir un principal
responsable.
Le principal responsable visé à l?alinéa
1 est celui qui gère l?entreprise et la représente dans tous les
actes de la vie civile.
Il doit remplir les conditions suivantes :
- Être âgé de vingt-et-un (21) ans au moins
à la date de soumission du dossier de demande d?agrément ;
- Jouir d?une bonne moralité ;
- Etre de nationalité camerounaise ou à
défaut, apporter la preuve d?avoir satisfait aux conditions relatives
à l?exercice des activités commerciales par les personnes de
nationalité étrangère au Cameroun ;
- Justifier d?une expérience professionnelle d?au moins
cinq (05) ans dans le secteur de la publicité ou d?une formation de
niveau supérieur ;
2. Les modes de
fonctionnement92 et dispositions particulières
Les agences conseils sont seules habilitées à
concevoir pour le compte des annonceurs, des stratégies créatives
et à élaborer des messages publicitaires et des
plan-médias dans le cadre des campagnes publicitaires menées par
lesdits annonceurs.
88Les articles 4, 5 et 6 de la loi n°2006/018
du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun.
89Agence conseil : Toute personne
morale agissant pour le compte d?un annonceur, en vue de l?élaboration
d?une stratégie de communication publicitaire et du suivi de son
opérationnalisation, quels qu?en soient la nature et les objectifs.
Annonceur : toute personne physique ou
morale à l?initiative de laquelle des messages publicitaires
sont produits et émis et qui en assure le financement.
90La régie de publicité
: Personne morale agissant pour le compte d?un support
publicitaire, en vue de la commercialisation des espaces publicitaires
ouverts par ce dernier à l?intention des annonceurs.
91Le courtier en publicité
: Toute personne agissant en qualité de démarcheur pour
le compte d?une régie de publicité, en vue de la
commercialisation d?espaces publicitaires auprès des annonceurs,
et rémunérée à la commission.
La publicité utilise pour la mise à disposition de
ses messages au public des moyens médias et hors-médias.
Les moyens médias comprennent :
- La presse écrite ;
- La radiodiffusion sonore ;
- La radiodiffusion télévisuelle ;
- Le cinéma ;
- L?affichage publicitaire ;
- Les sites Internet et les journaux en ligne ;
- Les enseignes lumineuses ;
- Les voitures publicitaires ou tout autre procédé
analogue ;
- Tout autre procédé du même type
découlant des progrès de la technologie dans le domaine de la
communication.
Les moyens hors-médias comprennent :
- La publicité événementielle ;
- La promotion sur le lieu de vente (P.L.V.) ;
- Les réseaux de téléphonie cellulaire ;
- Les messageries électroniques ;
- Tout autre outil ou support de marketing direct ;
- Tout autre procédé du même type
découlant des progrès de la technologie dans le domaine de la
communication.
B. Les dispositions
particulières au fonctionnement du secteur de la
publicité
Les dispositions particulières fixent les conditions
particulières aux messages et affichages publicitaires. Ces conditions
apportent des précisions sur la forme du message, les lieux d?affichage
et les produits pouvant faire l?objet de publicités.
1. Les conditions
particulières à l'affichage publicitaire93
L?affichage publicitaire est soumis aux règles fixant
le régime domanial au Cameroun. A cet effet, les règles de
compétence en matière de gestion et d?exploitation des domaines
public et privé ou de leurs emprises, où se déploie
l?affichage publicitaire sont celles fixées par les lois et
règlements applicables au régime domanial au Cameroun.
Tout affichage publicitaire visé aux articles 33 et 34
de la loi N° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la
liberté de communication sociale, donne lieu au paiement des taxes et
des redevances sur l?achat d?espaces publicitaires.
Les dispositions de l?alinéa 1 de l?article 20 de la
loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 s?appliquent à tout
visuel imprimé ou lumineux apposé que les emprises des domaines
publics, tels que définis par les dispositions législatives et
réglementaires fixant le régime domanial au Cameroun, sur les
meubles et immeubles donnant sur lesdites emprises, à l?exception de
ceux apposés sur les immeubles des sièges et des agences
régionales appartenant à des entreprises ou à des
organismes privés, lorsqu?ils ne diffusent pas des messages
publicitaires. Les conditions particulières d?organisation de
l?affichage publicitaire sont fixées par voie réglementaire.
L?affichage publicitaire est interdit sur les meubles
appartenant aux administrations publiques, aux associations à
caractère politique et aux organisations à caractère
religieux.
Toutefois, l?affichage publicitaire peut être
autorisé sur les meubles appartenant aux associations à
caractère politique ou les organisations à caractère
religieux ainsi que sur les immeubles abritant lesdites associations et
organisations lorsqu?il concerne leurs produits ou activités. Les
modalités spécifiques de l?affichage publicitaire visé
à l?alinéa 3 ci-dessus sont fixées par voie
réglementaire.
2. Les règles relatives
à la forme et au contenu du message
publicitaire94
Le contenu des messages publicitaires doit être conforme
aux exigences de décence, de moralité et de
véracité. Il ne peut porter atteinte au crédit de l?Etat,
ni aux valeurs et traditions de la culture nationale.
Les messages publicitaires doivent être exempts de toute
discrimination raciale, ethnique ou sexuelle, des scènes de violence et
de toute incitation à des comportements préjudiciables à
la santé, à la sécurité des biens et des personnes
ou à la protection de l?environnement. Les messages publicitaires ne
doivent contenir aucun élément de nature à heurter les
convictions politiques ou religieuses des consommateurs. La publicité ne
doit pas, sauf motif légitime, présenter des mineurs en situation
dangereuse.
Lorsqu?elle s?adresse aux enfants, la publicité ne doit
pas être de nature à compromettre leur éducation, ni
comporter de présentation visuelle ou de déclaration
écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique,
matériel, mental ou moral.
Elle ne doit pas exploiter, altérer ou tendre à
ruiner la confiance particulière ou le respect que les mineurs ont
envers leurs parents, leurs éducateurs ou d?autres personnes dont
dépend leur formation morale ou intellectuelle. Elle ne doit en aucun
cas, exploiter l?inexpérience ou la naïveté des enfants, des
adolescents, la fragilité des personnes handicapées et de toute
autre personne vulnérable en raison de son état physique ou
mental.
Il convient de souligner que les professions d?agence conseil
en publicité et de régie de publicité s?exercent dans le
cadre des sociétés commerciales et conformément aux
dispositions communautaires, législatives et réglementaires
régissant les activités commerciales et fixant les règles
de concurrence au Cameroun. (Pour plus d?informations : il faut se
référer à la loi entière).
Le but de ce premier chapitre était d?apporter des
précisions sur la délimitation théorique entre le
marketing mix et le marketing numérique. Il s?est trouvé que les
mutations technologiques de ces dix dernières années ont
exposé quelques insuffisances du marketing fondamental. Ce qui
d?ailleurs devrait interpeller le rôle tant des acteurs du secteur de la
publicité que des consommateurs.
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