Paragraphe 2. L'obligation supplémentaire de
coordination du sauvetage
Il ne suffit pas aux États de secourir en cas de
détresse des personnes en mer. Les conventions pertinentes imposent
également la création de zones de recherche et de sauvetage (A)
dont les États côtiers sont responsables (B).
64 Éloise PETIT-PREVOST, Alpha DIALLO et
Anais AUGER, Les obligations des Etats en matière de secours en mer.
Livret à destination de la société civile.,
2018p.6.
65 Michael PUGH, « Drowning not waving: boat
people and humanitarianism at sea », loc. cit., p. 59.
66 Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, « Les boat
people de l'Europe. Que fait le droit? Que peut le droit? », La Revue
des droits de l'homme [En ligne], no 9 (2016), p. 17.
67 Jasmine COPPENS et Eduard SOMERS, « Towards
New Rules on Disembarkation of Persons Rescued at Sea? », loc.
cit., p. 378.
68 Ibid.
69 Michael PUGH, « Drowning not waving: boat
people and humanitarianism at sea », loc. cit., p. 51.
18
A. La création de zones de recherche et de sauvetage
(SRR)
La Convention SOLAS stipule, en son chapitre 5, règle
7, que les États parties doivent « prendre les dispositions
nécessaires pour la communication et la coordination en cas de
détresse dans la zone relevant de sa responsabilité et pour le
sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de
ses côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place,
l'utilisation et l'entretien des installations de recherche et de sauvetage
jugées réalisables et nécessaires». Il existe donc
une obligation pour les États côtiers de mettre en place des
installations permettant la recherche et le sauvetage en mer.
Toutes ces opérations de sauvetage doivent faire
l'objet d'une coordination autour des Centres de Coordination et de Sauvetage
dits RCC70.
Mais le régime juridique n'est pas forcément
clair sur les exigences géographiques qui déterminent
l'État responsable de la zone SAR71. Les dispositions des
conventions applicables en effet sont de la soft law et comptent
surtout sur la coopération des États pour être mises en
application. En effet, l'article 98 (2) de la convention de Montego Bay dispose
que « Tous les États côtiers facilitent la création et
le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage
adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et
aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs
voisins dans le cadre d'arrangements régionaux »72.
Cette coopération doit aboutir à
débarquer les rescapés vers un lieu sûr. Il existe une
obligation pour l'État qui porte secours de trouver un lieu sûr de
débarquement au chapitre 3 § 3.1.9 de la convention SAR: « La
Partie responsable de la région de recherche et de sauvetage dans
laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la
responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette
coopération soient assurées, afin que les survivants secourus
soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en
lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des
directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les
Parties intéressées
70 Éloise PETIT-PREVOST, Alpha DIALLO et
Anais AUGER, « Les obligations des Etats en matière de secours en
mer. Livret à destination de la société civile. »,
loc. cit., p. 5.
71 Olivier BARSALOU, « L'interception des
réfugiés en mer: un régime juridique aux confins de la
normativité », Lex Electronica, vol. 12. n°3 (Hiver /
Winter 2008), p. 13.
72 Convention des Nations unies sur le droit de
la mer, ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le
10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16 novembre 1994,
article 98 (2).
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doivent prendre les dispositions nécessaires pour que
ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais
raisonnablement possibles »73.
Mais un problème fondamental découle de
l'obligation de conduire vers un port sûr : il n'existe pas d'obligation
de débarquement74. Les États hostiles au
débarquement n'ont donc aucune obligation d'accueillir les
rescapés. Ce qui empêche de combattre la pratique des États
hostiles au débarquement.
Il convient d'étudier les responsabilités
exactes des États dans leurs zones de recherche et de sauvetage.
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