B. L'absence de garanties suffisantes concernant les droits
des contrevenants
Les lois précitées ne donnent pas de garanties
précises pour le respect des droits des contrevenants,
c'est-à-dire les protéger contre l'arbitraire de
l'Administration. Il s'agira ici d'étudier le dispositif de la «
zone d'attente ». L'article 38 de la loi marocaine de 2003 prévoit
que « l'étranger qui arrive au territoire marocain, par voie
maritime ou aérienne, et qui n'est pas autorisé à y
entrer, ou demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu
dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps
strictement nécessaire à son départ ou à l'examen
tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement
infondée ». Ce type de zone « peut inclure, sur l'empire du
port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement
assurant aux étrangers concernés des prestations convenables
».
306 Khadija ELMADMAD, « La nouvelle loi marocaine du 11
novembre 2003 relative à l'entrée et au séjour des
étrangers au Maroc, et à l'émigration et l'immigration
irrégulières. », loc. cit., p. 6.
307 Delphine D'ALLIVY KELLY, « Disparus en mer: le
naufrage des droits », Plein droit, no 100 (mars
2014), p. 37.
308 Ludivine RICHEFEU, Le droit pénal face à la
migration transfrontière, op. cit., p. 212.
309 Ibid., p. 217.
L'administration peut décider d'un maintien en zone
d'attente durant quarante-huit heures, renouvelable une fois. Au-delà de
4 jours, un magistrat du siège peut prolonger le maintien de huit jours
supplémentaires. Après douze jours de maintien, la retenue en
zone d'attente peut une nouvelle fois être prolongée de huit jours
sur autorisation du président du tribunal de première
instance310.
L'article 38 de la loi marocaine prévoit des «
zones d'attentes » dans les aéroports sans qu'aucunement elle
prévoie des accès à un avocat ou à la
défense dans le processus d'expulsion. Ces « zones d'attente »
donc sont une « fiction territoriale »311 destinées
à dénier la présence sur le territoire des
concernés. Cette extraterritorialité est dommageable car elle nie
donc les droits élémentaires dont doivent
bénéficier les contrevenants.
En dépit d`une large adoption internationale des droits
de l'Homme et du principe de non-refoulement, ce chapitre a montré que
les plus grands obstacles à leur application concrète et
effective sont les politiques des États qui sont censés respecter
leurs engagements qu'ils ont eux-mêmes volontairement ratifiés.
Les pratiques de l'Union européenne et de l'Australie
ressemblent fortement à des politiques de refoulement indirect, pour la
première, et de refoulement systématique, pour la seconde. Le
Maghreb, par ses législations qui prêtent le flanc à la
politique d'externalisation de la politique migratoire de l'UE, met gravement
en danger le droit de quitter un pays.
Mais des solutions sont possibles et peuvent être
à trouver dans l'architecture du droit lui-même.
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310 Ibid., p. 229.
311 Ibid., p. 46.
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