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Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international public


par Mariette Amandine Fleur GNAMBA
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017
  

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B. Le non-respect du principe de non-refoulement

Le gouvernement australien a mis en place une « politiques de sécurisation ». C'est le processus par lequel des sujets sont identifiés, libellés et considérés comme des menaces sécuritaires pour la communauté. Cela passe par plusieurs méthodes.

Présenter les migrants comme des vagabonds sans terre, sans pays, sans État ; la déshumanisation en parlant d'arrivées en masse en supprimant leur individualité ; la métaphore de la catastrophe naturelle avec les termes de « vague migratoire », d' « envahissement », de « submersion » ; une manipulation de la distinction entre réfugiés et migrants économiques ; l'inversion des risques : le problème est présenté comme une menace à la sécurité plutôt que des personnes dont la sécurité est menacée280.

L'interception et le renvoi des migrants du Minasa Bone contreviennent profondément au principe de non-refoulement. Ce refoulement systématique est en totale désaccord avec les dispositions pertinentes présentées en première partie.

Il n'y a pas de directives claires concernant le respect des droits humains et les opérations. Il s'agit d'une grande faille. L'interception avant d'arriver dans les eaux territoriales des pays privent les migrants du droit de quitter son pays y compris le sien.

L'interception est le synonyme de l'interdiction en mer. Il s'agit de mesures physiques prises de manière extraterritoriale pour éviter l'entrée de migrants non désirés sur le territoire national281. Elle peut être entendue comme incluant à la fois l'arraisonnement et la visite des navires soupçonnés de se livrer à une activité interdite, et quand les soupçons sont fondés, l'arrestation de l'équipage et la saisie du navire et/ou de la cargaison282.

La pratique australienne ne respecte donc pas les engagements internationaux de l'Australie. Et cet état de fait est entériné par les juridictions australiennes et surtout sa Cour suprême dans l'affaire Vadarlis283. En 2001, après le vote du Border Protection Bill, une loi destinée à chasser le Tampa des eaux territoriales australiennes, deux procédures ont été

280 Michael PUGH, « Drowning not waving: boat people and humanitarianism at sea », loc. cit., p. 3.

281 Solène GUGGISBERG, « Le trafic illicite de migrants en mer », loc. cit., p. 244.

282 Kiara NERI, « La responsabilité de l'État dans le cadre des opérations d'interdiction maritime » dans Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.), La criminalité en mer, Martinus Nijhoff / Académie de Droit International de la Haye., 2014, p. 559.

283 COUR FÉDÉRALE AUSTRALIENNE, Minister for Immigration and Multicultural Affairs & Others v. Vadarlis (« Tampa Appeal »), op. cit.

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entamées le 31 août devant le juge Anthony North de la Cour fédérale. Le recours déposé par le Victorian Council for Civil Liberties aboutit à une ordonnance d'arrêt de la procédure. Le juge North décide que les demandeurs d'asile ont été détenus arbitrairement et qu'ils doivent être retournés en Australie. Le gouvernement a fait appel. La Cour a décidé que le gouvernement a exercé son pouvoir d'empêcher des étrangers irréguliers d'entrer en Australie. Les rescapés n'ont pas le droit d'entrer en Australie, ils ne sont donc pas en détention. La Cour entérine donc la solution de Pacifique284.

Le Maghreb est l'une des autres régions du monde qui a également adopté des mesures de criminalisation de l'immigration irrégulière.

SECTION 2. LA CRIMINALISATION DE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE AU MAGHREB

L'Union européenne a mis en place une politique d'externalisation de sa politique aux pays du Maghreb que sont le Maroc, la Tunisie et l'Algérie et la Lybie (Paragraphe 1) en totale contravention avec le respect élémentaire des droits de l'Homme (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Une externalisation de la politique migratoire européenne au Maghreb

Le Maghreb a été relégué à la place de gardien en amont des frontières européennes (B) ce qui consacre le plan communautaire de l'UE (A).

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