A. La protection contre la traite des personnes
La convention criminalisant la traite des personnes est le
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier celle des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000.
Son article 3(a) définit la traite comme « le recrutement, le
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la
menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité
ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou
l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une
personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.
L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui
ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services
forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la
servitude ou le prélèvement d'organes ».
La traite a un objet donc plus général par
rapport au trafic de migrants. La traite a pour principal but l'exploitation de
la personne concernée.
Des inquiétudes sont tout de même à
signaler sur le traitement par les États des personnes qui sont dans une
situation de trafic de migrants et celles qui sont dans une situation de traite
de personnes. Dans le protocole sur le trafic de migrants, le terme victime
n'apparait qu'une seule fois à l'article 15 (2) «
Conformément à l'article 31 de la Convention, les États
Parties coopèrent dans le domaine de l'information afin d'empêcher
que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels
organisés »205. Tandis, que le protocole sur la
traite des personnes accorde tout un titre II à la « Protection des
victimes de la traite des personnes ». Cette différence de
traitement entre les deux catégories de personnes montre que la
priorité des
205 C'est nous qui soulignons. « Protocole additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée contre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre
la criminalité transnationale organisée adopté le 15
novembre 2000 », loc. cit., article 15 (2).
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États se concentre sur la violation de leurs lois
migratoires et non sur la protection des migrants cibles de
trafic206.
L'esclavage est une autre infraction réprimée par
les textes internationaux.
B. La protection contre l'esclavage
De nombreux textes internationaux prohibent l'esclavage. Il
s'agit en priorité de la Convention de 1926 relative à
l'esclavage207 et la Convention de 1956 relative à
l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage208.
L'article 8 du PIDCP prohibe également l'esclavage en
ces termes « 1. Nul ne sera tenu en esclavage;
l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont
interdits.
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