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Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international public


par Mariette Amandine Fleur GNAMBA
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017
  

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2. Nul ne sera tenu en servitude. »

La convention de 1926 définit l'esclavage comme « l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ». Le Statut de la Cour pénale internationale dans son article 7-2c le définit comme « le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ». Il s'agit donc d'exercer sur une personne tous les attributs de la propriété que sont l'usus (droit de détenir et d'utiliser une chose sans en percevoir les fruits209), le fructus (le droit d'en percevoir les fruits210) et l'abusus (disposition juridique par l'aliénation ou disposition matérielle par la destruction211).

Une autre pratique est regardée comme analogue à l'esclavage par la jurisprudence. Il s'agit de la servitude qui n'est pas définie en droit international. La servitude pour dette est la seule variante définie. Il s'agit selon l'article 1a de la Convention de 1956, de « l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces

206 Tom OBOKATA, « The Legal Framework Concerning the Smuggling of Migrants at Sea under the UN Protocol on the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air », loc. cit., p. 164.

207 Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926.

208 Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956.

209 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, op. cit.

210 Ibid.

211 Ibid.

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services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini ». L'arrêt de la CEDH Seguin c. France212 analyse la servitude comme une obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte et la met en lien avec la notion d'esclavage.

L'arrêt Siliadin contre France213 a confirmé cette analyse. Il s'agit d'une affaire concernant une jeune Togolaise amenée en France à l'âge de 15 ans par une relation de son père à qui l'on a fait miroiter l'espoir d'une scolarisation. En lieu et place d'une éducation, elle a été utilisée comme domestique et bonne à tout faire par les époux B. sans salaire et sans régularisation. La CEDH a considéré que la requérante a été tenue en état de servitude au sens de l'art. 4 de la Convention EDH. En première instance, les époux B. ont été condamnés à une peine de prison de 12 mois dont sept avec sursis, assortie d'une chacun, ainsi qu'au versement d'une somme identique à titre de dommages et intérêts envers la requérante. La Cour d'appel a cependant prononcé l'acquittement des époux B en l'absence selon elle de lien de dépendance. La CEDH a réfuté ce raisonnement et a rappelé qu'il est fait obligation aux États d'adopter des dispositions en matière pénale sanctionnant les pratiques visées par l'art. 4 de la Convention EDH et de les appliquer concrètement. La Cour a condamné la France car elle a estimé que les dispositions pénales du droit français n'ont pas assuré une protection concrète et effective à la requérante.

L'on retient de ce chapitre sur le droit international des droits de l'homme et le droit pénal international protègent plus précisément les droits des migrants clandestins en mer contre les violations des droits de l'Homme et les infractions internationales spécifiques à leur encontre.

Les droits de l'Homme ne sont pas cependant applicables sans discrimination aucune. Des exceptions sont prévues mais selon des critères stricts.

La criminalité transnationale organisée dans toutes ses formes est punie au niveau international. Mais il n'existe pas d'immunité totale pour les migrants dans le cadre du trafic illicite de migrants.

212 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Seguin c. France, 2000.

213 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Siliadin contre France, 2005.

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