A. Des droits civils et politiques réservés
en priorité aux nationaux
Le PIDCP comporte plusieurs restrictions vis-à-vis des
non nationaux. Il s'agit des droits politiques, des droits à la
liberté de mouvement, et des garanties relatives à
l'expulsion.
158 Joan FITZPATRICK, « The Human Rights of Migrants
» dans Aleinikoff, T. A. & Chetail, V., eds., Migration and
International Legal Norms, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2003, p. 172.
159 COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME, Observation
générale No 18, non-discrimination, 1989.
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L'article 25 réserve les droits politiques aux citoyens
uniquement. En effet, « Tout citoyen a le droit et la possibilité,
sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans
restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours
d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et
égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la
volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques de
son
pays ».
Sont donc exclus les migrants non-citoyens de l'État en
question.
Aussi, les migrants irréguliers observent des
limitations à leurs déplacements. L'article 12 (1) dispose que
« Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État
a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence
». Les migrants irréguliers ne peuvent pas en principe selon cette
disposition se déplacer librement.
En outre concernant l'expulsion, l'article 13 dispose
qu'« Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire
d'un État partie au présent Pacte ne peut en être
expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi ». La garantie du droit à une
décision préalable n'est accordée formellement qu'au
migrant légal. L'article 16 de la convention sur les
réfugiés précitée n'accorde le droit d'accès
aux tribunaux qu'aux réfugiés. Mais le statut de
réfugié est déclaratoire. On peut donc y voir une certaine
protection sur cette base même si elle est assez précaire pour les
migrants irréguliers.
Le bénéfice des droits économiques est
beaucoup plus relatif encore.
B. Un bénéfice des droits économiques
relatif
L'article 2 (3) du PIDESC, lui, octroie une marge de manoeuvre
importante aux pays en voie de développement pour réaliser ces
droits. Il dispose en effet, que « Les pays en voie de
développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils
garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte
à des non-ressortissants ». La jouissance des droits
économiques est donc relative dans les pays en voie en
développement. Cette disposition permet à ces pays de se
protéger
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derrière leur faible situation économique pour
écarter les migrants du bénéfice de ces droits. Cependant,
les autres droits doivent leur être obligatoirement garantis.
Le droit pénal international, lui, impose des
obligations sans exceptions possibles.
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