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Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international public


par Mariette Amandine Fleur GNAMBA
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017
  

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B. Des droits variés

Les droits de l'Homme ne sont pas contenus dans un seul document.

La protection juridique des migrants au niveau des droits de l'homme est très étoffée. En effet, ce corpus se compose de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951143 ; de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990144; de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 janvier 1966145; de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006146 ; de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989147; de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979148.

140 COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME, Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants, Advisory Opinion, 2003.

141 David WEISSBRODT, « The Protection of Non-Citizens in International Human Rights Law » dans R. Cholewinski, R. Perruchoud and E. MacDonald, International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges, The Hague, T.M.C. ASSER PRESS, 2007, p. 228.

142 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited (Belgique c Espagne), 1970.

143 Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951; entrée en vigueur le 22 avril 1954, Tome 189 RTNU 137.

144 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée le 18 décembre 1990, 2003.

145 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 janvier 1966, entrée en vigueur: 4 janvier 1969.

146 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006, 2010.

147 Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, entrée en vigueur: 2 septembre 1990.

148 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 18 décembre 1979, entrée en vigueur: 3 septembre 1981.

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Toutes ces conventions internationales sont complétées par des conventions régionales. Il s'agit de la Convention européenne des droits de l'Homme149, de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples150, de la Convention américaine des droits de l'Homme151, de la Charte arabe des droits de l'Homme152, et la déclaration des droits de l'ASEAN (Association des nations d'Asie du sud-est)153.

Le droit à la vie est le premier droit fondamental auquel les migrants ont accès. Il astreint les États à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, et à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction154. L'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 dispose en effet que « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». De nombreuses conventions internationales ont repris cette disposition dont la CEDH en son article 2, la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples en son article 4 et la Convention américaine des droits de l'Homme en son article 4. Cette obligation a été confirmée en jurisprudence par l'arrêt de la CEDH Osman c. Royaume Uni155 du 28 octobre 1998. Les États ont donc l'obligation de préserver la vie humaine en mer ce qui justifie l'obligation d'assistance156. L'arrêt de la CEDH L.C.B contre Royaume Uni a précisé que « la première phrase de l'article 2, § 1, astreint l'État non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction »157.

Mais la compétence juridictionnelle pour faire reconnaître par des particuliers une violation du droit à la vie est pratiquement impossible à mettre en oeuvre au niveau international, l'individu n'étant pas considéré comme un sujet de droit international.

149 « Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »,

loc. cit.

150 Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples du 27 juin 1981.

151 Convention américaine des droits de l'Homme du 22 novembre 1969, Tome 1144 U.N.T.S. 123.

152 Charte arabe des droits de l'Homme, 2004.

153 Déclaration des droits de l'ASEAN, 2012.

154 Kiara NERI, « Le droit international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en mer », loc. cit., p. 132.

155 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Osman c. Royaume Uni, 1998.

156 Kiara NERI, « Le droit international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en mer », loc. cit., p. 132.

157 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, L.C.B. c. Royaume-Uni, 1998. ; François CANTIER et Béatrice FLEURIS, « Aquarius: au-delà de l'urgence migratoire, les règles juridiques applicables », Dalloz actualité, (Juin 2018), p. 3.

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L'article 14 de la DUDH énonce le droit de demander l'asile. Les États doivent donner des garanties procédurales aux migrants et procéder à une détermination adéquate de leur statut. L'article 16 de la Convention sur les réfugiés dispose que :

« 1. Tout réfugié aura, sur le territoire des États Contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'État Contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.

3. Dans les États Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. ».

Cette non-discrimination n'est qu'un principe. Ces droits peuvent ne pas être accordés selon les exceptions existantes.

Paragraphe 2. Une universalité contrariée par l'exclusion des migrants de certaines catégories de droits

Les distinctions contre les migrants sont possibles et prévues par les textes dans certains cas mais elles doivent être justifiées de manière objective158 et le but recherché doit être légitime159. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) réserve certains droits aux nationaux (A) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) rend relative la jouissance des droits économiques (B).

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