CHAPITRE 2. UNE PROTECTION ÉTENDUE DES
MIGRANTS IRRÉGULIERS
Le droit international des droits de l'Homme constitue un
régime commun universel pour toute personne quel que soit son statut
juridique.
Les droits de l'Homme sont des droits universels,
inaliénables et imprescriptibles. Ils s'appliquent à tout
être humain et par conséquence aux migrants (Section 1). Ceux-ci
bénéficient aussi d'un régime protecteur spécifique
contre leur trafic illicite (Section 2).
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SECTION 1. LA PROTECTION À TRAVERS LE DROIT
INTERNATIONAL DES
DROITS DE L'HOMME
Les boat people ne disposent pas d'instruments de
protection spécifiques. Ils sont protégés par les
instruments généraux en matière de protection des droits
de l'homme qui doivent être appliqués sans discrimination
(Paragraphe 1). Mais cette universalité théorique est
contrariée par leur exclusion de certaines catégories de droits
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Une application sans discrimination des
droits de l'Homme
La non-discrimination est le principe en matière
d'application des droits de l'Homme basé sur leur caractère
universel (A). Ils sont également extrêmement variés
(B).
A. Des droits universels
Le préambule de la Déclaration Universelle des
droits de l'Homme (DUDH) dans son premier considérant affirme « que
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde »138. Ainsi, la reconnaissance des
droits de la déclaration n'est soumise qu'à une seule condition,
être humain, faire partie de la « famille humaine ». Le
Comité des droits de l'Homme confirme ce principe dans son observation
n°15 : « les droits énoncés dans le Pacte s'appliquent
à toute personne, sans considération de
réciprocité, quelle que soit sa nationalité ou même
si elle est apatride »139.
L'article 2 de la DUDH dispose en outre que «
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté ».
138 Déclaration universelle des droits de
l'homme, 1948.
139 COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME, Observation
générale n° 15 sur la situation des étrangers au
regard du Pacte, 1986.
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La Cour interaméricaine des droits de l'Homme dans un
avis daté du 17 septembre 2003 a affirmé que le droit à la
non-discrimination et le droit à légalité sont des
principes de jus cogens applicables à tous les résidents
quelle que soit leur nationalité140. Le traitement des
réfugiés et des demandeurs d'asile doit suivre les standards
internationaux et doit être accordé sans considération pour
la nationalité141.
Les États ont l'obligation de respecter leurs
engagements internationaux en matière de droits de l'Homme selon la
jurisprudence Barcelona Traction142.
Il convient d'examiner ces droits en profondeur.
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