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Mutation de là¯Â¿Â½inss àƒÂ  la cnss et ses effets sur le bien-àƒÂªtre des rentiers


par Ruben BALO TADE
Université de l'Uele - Graduat en sciences économiques et de gestion 2021
  

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III.1.3. Les dispositions relatives à l'application de la loi sur les rentiers47(*)

Le droit à l'indemnité journalière d'accident du travail, aux indemnités journalières de maternité, aux prestations aux familles et aux allocations funéraires est prescrit par un an à dater de l'éventualité donnant naissance au droit. Et, le droit à la pension, à la rente et à l'allocation de vieillesse, d'invalidité ou de survivants est prescrit par dix ans à dater de l'éventualité donnant naissance au droit.

Toutefois, les arrérages des rentes ou des pensions ne sont pas versés pour une période antérieure excédant six mois à partir de l'introduction de la demande auprès de l'établissement public. Est interruptive du délai de prescription, toute demande ou réclamation introduite par l'assuré auprès de l'établissement public. La preuve de l'introduction de la demande ou de la réclamation incombe à l'assuré.

De ce fait, les droits, liquidés et non perçus sont prescrits par :

1. Un an pour les prestations à court terme notamment les prestations aux familles, les indemnités journalières pour femmes en couches, les indemnités journalières pour incapacité temporaire, les frais funéraires, les frais médicaux et pharmaceutiques ;

2. Trois ans pour les prestations à long terme notamment les pensions et les rentes.

Alors, le titulaire d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité dont l'état nécessite de manière constante l'aide et les soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante a droit à un supplément égal à cinquante pour cent de sa rente ou de sa pension d'invalidité.

En cas de cumul de deux pensions allouées en vertu des dispositions de la présente loi, je cite le Décret n°16/009 du 15 juillet 2015 fixant les règles relatives au RGSS, le titulaire a droit à la prestation la plus élevée et à la moitié de l'autre. Et, en cas de cumul de deux rentes allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à la rente la plus élevée et à la moitié de l'autre.

C'est ainsi, lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la victime a droit simultanément à une rente d'incapacité permanente et à une pension d'invalidité, seul le service de la rente d'incapacité permanente est assuré.

Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité est plus élevé que celui de la rente d'incapacité permanente, la différence entre les deux montants est accordée en sus.

En outre, si à la suite du décès d'un assuré résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les survivants ont droit simultanément à une rente et à une pension de survivants, seul le service de la rente de survivants est assuré. Ou encore, dans le cas où le montant de la pension de survivants est plus élevé que celui de la rente de survivants, la différence entre les deux montants est accordée en sus.

Cependant, le droit aux rentes est suspendu :

1. Lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf dans le cas couvert par les accords de réciprocité ou les conventions internationales régulièrement conclues ;

2. En l'absence de ces conventions internationales, il est tenu de produire par toute voie de droit la preuve qu'il est en vie;

3. Lorsqu'il néglige d'utiliser les services médicaux et connexes ainsi que les services de rééducation mis à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de son incapacité de travail.

Notons aussi que le droit aux rentes n'est pas reconnu lorsque l'événement a été provoqué par :

1. Une infraction à la réglementation sur la sécurité sociale;

2. Une faute intentionnelle de l'intéressé.

Nonobstant la déchéance du droit, en cas de décès de l'intéressé, ses survivants ont droit à la moitié du montant des prestations prévues par la présente loi.

Du reste, lorsque l'événement ouvrant le droit à une rente est dû à la faute d'un tiers, l'établissement public verse à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la présente loi. L'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer, conformément au droit commun, la réparation du préjudice subi. L'établissement public est subrogé de plein droit à l'assuré et à ses ayants droit pour le montant des rentes octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants.

Enfin, toute opposition ou tout obstacle au contrôle est puni des peines prévues à l'article 322 du Code du travail. Les montants mensuels des pensions et des rentes sont arrondis à la dizaine de francs supérieure à la plus proche.

* 47 Décret, Op. Cit., Arts. 106-108, 110-115, 118 et 121

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