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Mutation de là¯Â¿Â½inss àƒÂ  la cnss et ses effets sur le bien-àƒÂªtre des rentiers


par Ruben BALO TADE
Université de l'Uele - Graduat en sciences économiques et de gestion 2021
  

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CHAPITRE III : APERCU SUR LE BIEN ETRE DES RENTIERS DE LA CNSS ET LES RESULTATS DE L'ETUDE

Dansdernier chapitre de notre monographie, nous démontrerons notre contribution dans ce domaine de la sécurité sociale. C'est ainsi, nous allons présenter d'abordun aperçu sur le bien-être des rentiers de la CNSS dans sa première section ; ensuite interviendra la population d'études et lesdonnées de la présente étude dans sa deuxième section et enfin, l'analyse des données et l'interprétation de résultat.

SECTION 1 : APERÇU SUR LES RENTIERS DE LA CNSS ET LEUR BIEN-ETRE

Cette deuxième section est consacrée à la littérature sur le bien-être des rentiers de la CNSS.

III.1.1. Notion

Tel qu'évoqué précédemment, le bien-être est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques ; qui est aussi l'absence de tension psychologique. Il est en outre, une situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence.

Alors, nous allons précisément parler des rentiers de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et à quoi se base-t-il leur bien-être car, la CNSS étant un établissement para étatique qui s'occupe de l'organisation et de la gestion du Régime Général de Sécurité Sociale en R.D. Congo.

III.1.2. La catégorisation de rentiers de la CNSS

Par ailleurs, le rentier tel qu'expliqué dans les lignes précédentes, est une personne qui tire sa fortune de biens immobiliers ou de placement dont elle profite de l'usufruit, sans exercer de métier.

Signalons avant tout que, le mois d'assurance désigne tout mois civil au cours duquel l'assuré a occupé pendant quinze jours ou cent vingt heures au moins, un emploi assujetti à l'assurance.

Alors, est considéré commerentier à la CNSS les catégories des retraités de cette caisse regroupés dans les deux branches suivantes :

1. Pour la branche des pensions :

- La pension de retraite ou allocation de vieillesse ;

- La pension d'invalidité ;

- La pension des survivants ou allocations des survivants.

2. Pour la branche des risques professionnels :

- Les prestations en espèces ;

- Les prestations en nature.

1. La branche des pensions

a) Notion

Cette branche milite pour le bien-être de trois catégories des rentiers suivantes :

La branche des pensions-vieillesses (et invalidité)

En matière de la pension de retraite, la grande innovation consiste en :

- L'équité entre l'homme et la femme assurés ;

- L'assouplissent des conditions d'éligibilité à la pension de retraite ;

- La possibilité d'une retraite anticipée volontaire ou avec usure ;

- L'accroissement relatif du taux de la pension en fonction de la carrière d'assurance.

La pension de retraite44(*)

Les conditions d'éligibilité à la pension de retraite sont les suivantes :

- Age d'ouverture : 60 ans et pour les hommes et pour les femmes. La mise en retraite ne peut intervenir qu'à la demande expresse du travailleur. Le départ à la retraite devient obligatoire à l'âge de 65 ans ;

Carrière minimum d'assurance pour bénéficier d'une pension viagère : 15 ans (180 mois) continus ou discontinus decotisations ;

- L'assuré qui ne réunit pas les 180 mois d'assurance bénéficie d'une allocation unique. Il a néanmoins la possibilité de rachat des années des cotisations manquantes jusqu'à concurrence de 5 ans ;

- L'assuré qui a au moins 55 ans d'âge peut, à sa demande, bénéficier d'une pension anticipée. Dans ce cas, le montant de sa pension subira une décote de 5% par année d'anticipation ;

- L'assuré âgé d'au moins 55 ans, atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques et/ou mentales, le rendant inapte à exercer une activité salariée (constatée par un Médecin désigné ou agrée par l'Etablissement Public) peut à sa demande ou à celle de l'employeur bénéficier d'une pension anticipée calculée selon les mêmes règles que celle de la vieillesse ;

- Le montant minimum mensuel de la pension de la vieillesse (ou d'invalidité est égal à 40% de la rémunération mensuelle moyenne. Si les mois d'assurance dépassent 180 mois (requis), ce pourcentage est augmenté de 2% pour chaque 12 mois (année) de plus jusqu'à concurrence de 10 ans (60%).

a) La pension d'invalidité45(*)

Invalidité est constatée lorsqu'à la suite d'accident ou de maladie d'origine non professionnelle l'assuré a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, constatée par un Médecin désigné ou agréé par la CNSS, le rendant inapte à gagner 1/3 de la rémunération qu'un travailleur de la même formation peut se procurer par son travail.

- L'assuré devenu invalide avant l'âge d'admission à la pension de vieillesse a droit à la pension d'invalidité s'il justifie d'au moins 36 mois d'assurance (ou de période assimilée) au cours de vingt derniers trimestres civils (5 ans) précédent immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalide ;

- Au cas où l'invalidité est due à un accident, le droit d'invalidité est reconnu à la victime à condition simplement qu'elle ait occupé un emploi assujetti et qu'elle ait été immatriculée à la CNSS (on ne tient plus compte dans ce cas des conditions des périodes d'assurance).

b) La pension de survivant

- Cette pension est désormais octroyée, en cas du décès de l'assuré bénéficiant d'une pension de vieillesse, non seulement aux veuves mais aussi aux veufs, aux enfants orphelins et par défaut aux ascendants directs entretenus par l'assuré ;

- Elle est accordée en cas du décès de l'assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite ou d'invalidité ;

- Elle est aussi octroyée en cas de décès d'un travailleur n'ayant pas réalisé 60 ans d'âge mais ayant totalisé au moins 180 mois d'assurance.

b) Conditions

o Mariage inscrit à l'Etat Civil 6 mois au moins avant le décès ;

o Sauf si un enfant est né de l'union conjugale ou que la veuve est en état de grossesse au moment du décès ;

c) Allocation unique

L'allocation unique est une prestation en argent attribuée à une personne pour faire face à un besoin, versée en une seule fois.

Elle est octroyée en cas de remariage de la veuve ou de veuf ou en cas du décès de l'assuré (travailleur) ayant réalisé entre 12 et moins de 180 moins d'assurance.

Notons aussi que l'article 100 stipule que les pensions sont calculées en pourcentage de la pension de retraite ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

- 50% au conjoint survivant ;

- 50% à partager à parts égales entre les orphelins.

Le paiement de la pension destinée aux enfants est réservé à ceux en âge de scolarité et limité à l'âge de 25 ans pour les étudiants.

Le pourcentage alloué aux orphelins est doublé, s'il n'y a pas de conjoint survivant.

2. La branche des risques professionnels46(*)

La nouveauté de cette branche consiste en :

- La possibilité de fixation d'un taux des cotisations spéciales pour les entreprises dont la fréquence des risques professionnels est sensiblement supérieure à la moyenne nationale pour l'ensemble des travailleurs. Pour ce faire, les entreprises peuvent être reparties selon qu'elles sont à haut, à moyen ou à faible risque.

- La mise en oeuvre d'actions visant à préserver la sécurité, la santé des assurés et à améliorer les conditions de travail dans les entreprises.

A cet effet, la CNSS est tenue d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles (éducation et information des assujettis).

En outre, des enquêtes, des visites des lieux de travail seront effectués par les contrôleurs de la CNSS (OPJ) accompagnés éventuellement par un Inspecteur de travail.

A l'issue d'un contrôle préalable effectué par les OPJ/Contrôleurs de la CNSS, le taux de cotisations des risques professionnels peut être majoré jusqu'au double s'il est établi que l'employeur ne se conforme pas aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.

- Le volet réparation comprend les mêmes prestations que par le passé (rente d'incapacité, rentes des survivants, allocations uniques).

- Quant au délai de déclaration d'accident du travail, il a été allongé de 15 à 60 jours et celui des maladies professionnelles de 90 à 120 jours au cas où la déclaration est faite par l'Employeur. En cas de déficit ou d'impossibilité dans le chef de l'Employeur, la déclaration peut être faite la victime ou par ses représentants ou ses ayants droits jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans.

Les prestations en natures comprennent :

1. L'assistance médicale, chirurgicale et les soins dentaires y compris les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ;

2. La fourniture des produits pharmaceutiques ;

3. L'entretien dans un hôpital ou une autre formation sanitaire y compris la nourriture habituelle fournie par l'Etablissement ;

4. Le transport de la victime du lieu d'accident à la formation sanitaire et à sa résidence et vice-versa ;

5. La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par les lésions résultant de l'accident et reconnus par le médecin désigné ou agréé par l'Etablissement public comme indispensable ou de nature à améliorer la réadaptation ou la rééducation professionnelle ;

6. Les lunettes, les soins infirmiers et les visites à domicile,

7. La réadaptation fonctionnelle, le reclassement de la victime dans les conditions déterminées par un Arrêté du Ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions.

En cas d'incapacité permanente dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'établissement public, la victime a droit à:

1. Une rente d'incapacité permanente lorsque son incapacité est au moins égale à quinze pour cent ;

2. Une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de l'incapacité est inférieur à quinze pour cent.

Le degré de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et/ou mentales de la victime ainsi que, selon ses aptitudes et qualifications professionnelles, sur la base d'un barème indicatif d'invalidité établi par arrêté interministériel des ministres ayant respectivement la sécurité sociale et la santé dans leurs attributions.

La rente d'incapacité permanente et totale est égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de la victime.

Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré de l'incapacité de la victime.

La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente est égale à trente fois la rémunération moyenne journalière. Pour les personnes visées à l'article 4 point 2, cette rémunération est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Lorsque l'accident du travail est suivi du décès de la victime, les survivants tels que définis à l'article 98 de la présente loi, ont droit aux rentes de survivants. Lorsque l'accident du travail entraîne le décès de la victime, une allocation des frais funéraires est versée à la personne qui a pris en charge les frais d'inhumation, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives.

Le montant de cette allocation ne peut dépasser quatre-vingt-dix fois la rémunération journalière minimum légale allouée au travailleur manoeuvre. Les rentes de survivants sont fixées en pourcentage de la rémunération servant au calcul de la rente permanente et sont allouées suivant la répartition fixée aux articles 99 et 100 de la présente loi.

Au cas où le bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente partielle est à nouveau victime d'un accident du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à l'époque du dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée sur la base de la rémunération la plus élevée.

Au cas où le bénéficiaire d'une allocation d'incapacité est à nouveau victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une incapacité supérieure à quinze pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul pour l'allocation d'incapacité. Si à l'époque du dernier accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l'allocation, la rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée. Dans ce cas, le montant est réduit pour chacune des trois premières armées suivant la liquidation de la rente du tiers du montant de l'allocation d'incapacité alloué à l'intéressé.

Les rentes de l'incapacité sont toujours concédées à titre temporaire. Si après liquidation, une aggravation ou une atténuation de l'incapacité ou de l'invalidité est dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'établissement public, il est procédé, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du titulaire, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, est majorée à partir de la date de l'aggravation ou réduite ou suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.

* 44 Décret, Op. Cit., Arts. 81-87

* 45 Décret, Op. Cit., Arts. 88-96

* 46 Décret, Op. Cit., Arts. 57-80

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote