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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.2. Figures de l'influence de l'Etat dans la gestion et le fonctionnement de Congo Airways.

L'Etat joue plusieurs rôles qui ont été souvent confondus dans l'organisation de Congo Airways. L'on observe que la confusion des fonctions de l'Etat s'est faite le plus souvent au détriment de la fonction de l'Etat actionnaire reléguée au second plan. Ignorer donc les fonctions d'actionnaire serait, transformer Congo Airways en une excroissance de l'administration publique où l'Etat reste détenteur d'importantes prérogatives. A cet égard, l'Etat s'est octroyé des privilèges chez Congo Airways au détriment des textes organisant les sociétés commerciales et, son incidence oblige de proposition de solution qu'il faille appliquer.

2.2.1. Privilèges que l'Etat s'octroie chez Congo Airways.

Dès après la zaïrianisation, BOYCKO, et al. (1996) font remarquer que les entreprises publiques se sont avérées hautement inefficaces, principalement parce qu'elles conduisent des stratégies destinées à satisfaire les objectifs politiques des hommes politiques qui les contrôlent.C'est pourquoi, COZIAN, et al. (2008), mentionnent, avec une touche d'ironie, « (...) les institutions sont une chose (...) et la pratique des hommes politiques en est une autre. Aussi bien, tant que l'État détiendra des participations, même minoritaires dans des entreprises, on peut craindre que ces derniers soient tenté de peser sur le destin de ces entreprises ». A ce sujet, nous pensons également que l'exercice par l'État de son rôle d'actionnaire dans une société où il détient une portion du capital social reste intrinsèquement compliqué par des privilèges qu'il s'octroie dans la vie de celle-ci.

Contrairement à un gestionnaire d'actifs privé, dont l'objectif principal, sinon unique, est la valorisation de son patrimoine en réalisant à l'occasion des bénéfices, l'État exerce quant en ce qui le concerne, une multiplicité de rôles, dotés chacun d'une légitimité propre : l'État actionnaire coexiste avec l'État porteur de politiques publiques et prescripteur de missions de service public, cela sous-tend la puissance publique.

Pour DENIZEAU (2004, p. 5) l'idée de puissance publique représente le pouvoir de commandement unilatéral qui permet à l'Etat d'imposer ses décisions aux sujets de droit et d'en obtenir, le cas échéant, l'exécution par la contrainte. Cette notion est, en réalité, inadaptée dans la sphère privée des affaires, encore moins à être utilisée comme attribut d'un actionnaire. Pourtant l'on constate que l'expression de la puissance publique est perceptible dans le comportement de l'Etat actionnaire ; d'où l'intérêt de chercher à identifier l'expression de la puissance publique dans la gestion de Congo Airways avant de voir qu'elle est incarnée par les tutelles, ce qui rend difficile la protection de l'intérêt social face à l'Etat.

2.2.1.1. La nomination des dirigeants sociaux de Congo Airways.

Tel que décrit ci-dessus, l'on observe que la puissance publique n'est pas inscrite dans l'AUSCGIE. Mais à observer de près, l'on retrouve ses traces dans l'article 1er de l'AUSCGIE qui l'évoque de façon lapidaire, en parlant de « l'Etat » ou de « la personne morale de droit public ». Alors même qu'elle n'est pas inscrite dans l'Acte uniforme, il est indéniable qu'elle est une notion fondamentale et irréductible qui innerve le comportement de l'Etat dans l'entreprise publique. Elle irrigue par exemple, l'ensemble des fonctions dévolues aux organes sociaux de la société notamment lorsqu'il s'agit de nommer les dirigeant sociaux pendant que le droit communautaire complété par les statuts de Congo Airways (in speciecasu)est clair là-dessus.

2.2.1.1.1. Selon l'esprit et la volonté du législateur de l'OHADA

Pour ce qui est des administrateurs, l'article 419 prescrit que « les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou, le cas échéant, par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, les administrateurs sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, l'assemblée générale extraordinaire peut procéder à la nomination de nouveaux administrateurs. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle ».

Il apert des dispositions de cet article que les administrateurs sont désignés par les actionnaires réunis en assemblée générale. Toutefois, l'Acte uniforme autorise le Conseil d'Administration de coopter les administrateurs lorsque leur nombre revenait être en dessous seuil statutaire entre les deux assemblées habilitées à en désigner d'autres. Il sied de noter que cette compétence du Conseil d'administration pour la désignation des administrateurs n'est que provisoire parce que sa décision devra être ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires.

L'institutionnalisation de la fonction du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général constitue la spécificité de la société anonyme avec conseil d'administration. Ces deux fonctions sont exercées distinctement par deux personnes qui ne peuvent être que physiques.

Le Président du conseil d'administration est désigné conformément à l'article 477 qui dispose en substance que « le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président qui doit être une personne physique ».

Dans le cas de Congo Airways où la majorité des administrateurs sont des personnes morales représentés par des personnes physiques, nous pouvons déduire que ces derniers ne pourront postuler au poste du président du conseil d'administration. De la même manière, les représentants des personnes morales administrateurs ne pourront non plus être désignés président comme s'ils avaient un mandant à titre personnel (ils sont justes représentants et non administrateurs pour leur propre compte).

Le président du conseil d'administration doit être administrateur intuitu personae. Il ne peut être désigné que par ses paires (dans le cadre de Congo Airways, par les représentants de personnes morales administrateurs) et non par un autre organe tant interne qu'externe à la société, la jurisprudence est éloquente à ce sujet (CA Abidjan, Ch, Civ. et com., 3è ch. B, Arrêt civil n° 152 du 23 févr. 2007 : Ohadata J-08-29).

Quant à la nomination du Directeur général de la société anonyme avec conseil d'administration, les dispositions de l'alinéa 1erde l'article 485 de l'AUSCGIE renseignent qu'elle est faite comme pour le président du conseil d'administration, par les membres du Conseil d'Administration. La personne du Directeur général doit être nommé parmi les membres qui composent le Conseil d'administration ou elle peut être une personne extérieure à cet organe. Dans ce sens, le Directeur général dans une société anonyme avec conseil d'administration peut ne pas être administrateur, ni même actionnaire.Aussi, dans un sens comme dans un autre, le directeur général doit être impérativement une personne physique.

En ce qui concerne le Directeur général adjoint qui doit aussi être une personne physique, il reçoit par contre le mandat du conseil d'administration sur proposition du directeur général conformément à l'article 485 alinéa 2 de l'AUSCGIE. Cette compétence exclusive du conseil d'administration ne peut être partagé ni par un organe de la société ni par les actionnaires de la celle-ci, telle est la position de la haute Cour soutenue dans son arrêt de cassation CCJA n° 092/2012 du 20 décembre 2012.

En considération de ce qui précède, lorsque l'AUSCGIE parle de la « désignation » lorsqu'il s'agit des dirigeants sociaux, la procédure employée dans ces différents organes revêtus de cette compétence reste l'élection qui passe bien entendu par un vote. Nous l'avons dit dans cette étude, la société anonyme fonctionne comme une vraie démocratie en politique publique.

D'un autre revers, la révocation des dirigeants sociaux suit le principe de parallélisme de forme et de compétence. Ainsi, le président du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment telle que renseigné à l'article 484 de l'AUSCGIE par le conseil d'administration. Il en est de même du directeur général mais en ce qui le concerne si la révocation est intervenue sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts aux prescrits de l'article 492 de l'AUSCGIE.Le directeur général adjoint est quant à lui révoqué sur proposition du directeur général par le conseil d'administration.

C'est vrai qu'à tout moment les dirigeant sociaux sont révocables, ce qui donne la figure de la révocation ad nutum or, lorsque le législateur de l'OHADA ajoute que la révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des dommages et intérêts, cela signifie que nous sommes face d'une révocation contrôlée et une telle décision peut être annulée si l'on démontre qu'elle est entachée d'irrégularité graves et évidentes qui la rend assimilable à une voie de fait.

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