1.2.1.2. L'Assemblée Générale
Extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire se
déploie généralement lorsqu'il s'agit de prendre pour le
compte de la société, des décisions délicates
telles qu'elles ?gurent à l'article 551 de l'AUSCGIE. Elle a des
attributions bien précises et nécessite un quorum et une
majorité pour se réunir et décider valablement.
1.2.1.2.1. Les attributions
L'Assemblée Générale Extraordinaire est
seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions.
Elle est également compétente pour :
- autoriser les fusions, scissions et apports partiels
d'actifs ;
- transférer le siège social en toute autre
ville d'un Etat partie au Traité OHADA ou sur le territoire d'un autre
Etat ;
- décider de la transformation, de la dissolution
anticipée ou de la prorogation de la société.
1.2.1.2.2. Le quorum et la majorité
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne
délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins, sur première
convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des
actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la
deuxième Assemblée peut être convoquée une
troisième fois, dans un délai qui ne peut excéder deux
mois, à compter de la date fixée pour la seconde
Assemblée. Le quorum requis reste fixé au quart des actions.
Elle statue à la majorité des deux tiers des
voix exprimées. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de
scrutin.
Les Statuts de Congo Airways SA avec CA ne prévoient
pas l'Assemblée spéciale, laquelle réunit les titulaires
d'actions d'une catégorie déterminée. Or, aux termes de
l'article 555, l'Assemblée spéciale approuve ou
désapprouve les décisions des assemblées
générales lorsque ces décisions modifient les droits de
ses membres. Des telles décisions de modifier les droits relatifs
à une catégorie d'actions, n'est définitive que
qu'après approbation par l'assemblée spéciale des
actionnaires de cette catégorie.
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