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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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1.2. Organisation et le fonctionnement de Congo Airways.

Statutairement, la société dispose des organes de décision, d'orientation et de gestion incarnés par les Assemblées Générales, le Conseil d'administration, la Direction Générale et, bénéficie des conseils résultant des contrôles opérés par les Commissaires aux Comptes.

1.2.1. Assemblées Générales

L'Assemblée Générale est l'organe de décision de Congo Airways. Elle réunit les actionnaires de la société. Cet organe a les compétences les plus importantes et intransmissibles. Parmi celles-ci, il y a le vote des autres organes, la création et la modification des statuts ou encore la décision sur l'utilisation du gain net (affectation des résultats).

L'assemblée générale ne peut cependant, en aucun cas, empiéter sur les fonctions des autres organes. Chaque organe est seul responsable de ses obligations.

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration ou, à défaut, par le (ou les) Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné par le Président de la juridictioncompétente, statuant à bref délai, à la demande de toute personne intéressée, en cas d'urgence, ou à la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social. Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales se réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du siège social, quinze (15) jours francs avant la date de l'Assemblée. Toutefois, si toutes les actions sont nominatives, cet avis peut être remplacé par une lettre au porteur, contre récépissé, ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans le même délai et aux frais de la société. La lettre porte mention de l'ordre du jour.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu délibérer, faute de quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la troisième Assemblée est convoquée six (6) jours francs au moins à l'avance, dans les mêmes conditions que la première. L'avis ou les lettres de convocation de ces Assemblées reproduisent la date et l'ordre du jour de la première.

L'ordre du jour des Assemblées est proposé par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires, agissant dans les conditions et délais fixés par l'Acte Uniforme, ont la faculté de requérir, par lettre, contre avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée des projets de résolutions.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur la deuxième ou la troisième convocation.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, sur justification de l'inscription préalable de son nom sur le registre des actions nominatives de la Société ou, éventuellement, du dépôt de ses titres au porteur dans les conditions de forme et de délai mentionnés dans les avis de convocation, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq (5) jours avant la réunion de l'Assemblée.

Une trilogie, justi?ée par le fait que la SA est une société de capitaux, gouverne la compétence de l'assemblée des actionnaires dans les SA. Cette trilogie postule du fait que le contenu des droits ou pouvoirs des actionnaires pris collectivement varie selon que le regroupement de ceux-ci est en assemblée générale ordinaire, en assemblée générale extraordinaire ou en assemblée spéciale.

1.2.1.1. L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

L'Assemblée Générale Ordinaire a des attributions bien précises et nécessite un quorum et une majorité pour se réunir et décider valablement.

1.2.1.1.1. Les attributions

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice, et prend toutes les décisions autres que celles expressément réservées par la loi aux Assemblées Extraordinaires et aux Assemblées Spéciales. En vertu de l'article 546 de l'AUSCGIE, l'AGO est notamment compétente pour :

- statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ;

- décider de l'affectation des résultats ;

- nommer les Administrateurs et les Commissaires aux Comptes ;

- approuver le rapport des Commissaires aux Comptes prévu par l'article 547 de l'AUSCGIE ;

- approuver ou non, les conventions conclues entre les administrateurs ou le Directeur Général et la société.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand