1.2. Organisation
et le fonctionnement de Congo Airways.
Statutairement, la société dispose des organes
de décision, d'orientation et de gestion incarnés par les
Assemblées Générales, le Conseil d'administration, la
Direction Générale et, bénéficie des conseils
résultant des contrôles opérés par les Commissaires
aux Comptes.
1.2.1. Assemblées Générales
L'Assemblée Générale est l'organe de
décision de Congo Airways. Elle réunit les actionnaires de la
société. Cet organe a les compétences les plus importantes
et intransmissibles. Parmi celles-ci, il y a le vote des autres organes, la
création et la modification des statuts ou encore la décision sur
l'utilisation du gain net (affectation des résultats).
L'assemblée générale ne peut cependant,
en aucun cas, empiéter sur les fonctions des autres organes. Chaque
organe est seul responsable de ses obligations.
Les Assemblées Générales sont
convoquées soit par le Conseil d'Administration ou, à
défaut, par le (ou les) Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire
désigné par le Président de la
juridictioncompétente, statuant à bref délai, à la
demande de toute personne intéressée, en cas d'urgence, ou
à la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins
le dixième du capital social. Pendant la période de liquidation,
les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les Assemblées Générales se
réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué
dans l'avis de convocation.
La convocation est faite par un avis inséré dans
un journal d'annonces légales du siège social, quinze (15) jours
francs avant la date de l'Assemblée. Toutefois, si toutes les actions
sont nominatives, cet avis peut être remplacé par une lettre au
porteur, contre récépissé, ou par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, dans le même
délai et aux frais de la société. La lettre porte mention
de l'ordre du jour.
Lorsqu'une Assemblée n'a pu délibérer,
faute de quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas
échéant, la troisième Assemblée est
convoquée six (6) jours francs au moins à l'avance, dans les
mêmes conditions que la première. L'avis ou les lettres de
convocation de ces Assemblées reproduisent la date et l'ordre du jour de
la première.
L'ordre du jour des Assemblées est proposé par
l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, agissant dans les conditions et
délais fixés par l'Acte Uniforme, ont la faculté de
requérir, par lettre, contre avis de réception, l'inscription
à l'ordre du jour de l'Assemblée des projets de
résolutions.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une
question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut
être modifié sur la deuxième ou la troisième
convocation.
Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées
Générales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, sur justification de l'inscription
préalable de son nom sur le registre des actions nominatives de la
Société ou, éventuellement, du dépôt de ses
titres au porteur dans les conditions de forme et de délai
mentionnés dans les avis de convocation, sans toutefois que ce
délai ne puisse être inférieur à cinq (5) jours
avant la réunion de l'Assemblée.
Une trilogie, justi?ée par le fait que la SA est une
société de capitaux, gouverne la compétence de
l'assemblée des actionnaires dans les SA. Cette trilogie postule du fait
que le contenu des droits ou pouvoirs des actionnaires pris collectivement
varie selon que le regroupement de ceux-ci est en assemblée
générale ordinaire, en assemblée générale
extraordinaire ou en assemblée spéciale.
1.2.1.1. L'Assemblée Générale Ordinaire
(AGO)
L'Assemblée Générale Ordinaire a des
attributions bien précises et nécessite un quorum et une
majorité pour se réunir et décider valablement.
1.2.1.1.1. Les attributions
L'Assemblée Générale Ordinaire se
réunit au moins une fois par an, dans les six (6) mois suivant la
clôture de l'exercice, et prend toutes les décisions autres que
celles expressément réservées par la loi aux
Assemblées Extraordinaires et aux Assemblées Spéciales. En
vertu de l'article 546 de l'AUSCGIE, l'AGO est notamment compétente
pour :
- statuer sur les états financiers de synthèse
de l'exercice ;
- décider de l'affectation des
résultats ;
- nommer les Administrateurs et les Commissaires aux Comptes
;
- approuver le rapport des Commissaires aux Comptes
prévu par l'article 547 de l'AUSCGIE ;
- approuver ou non, les conventions conclues entre les
administrateurs ou le Directeur Général et la
société.
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