Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international publicpar Mariette Amandine Fleur GNAMBA Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017 |
B. La détermination du lieu sûr pour le débarquement des personnes secouruesLe sauvetage n'est effectif que si les personnes secourues sont amenées dans un endroit sûr328(*). Il s'agit de leur fin logique329(*). C'est une exigence de la convention SAR annexe Chapitre 1 paragraphe 1.3.2330(*). Mais quels en sont les critères ? La notion de lieu sûr a été définie par les amendements de 2004 aux conventions SAR et SOLAS. Il s'agit d'un lieu où les opérations de secours sont considérées comme terminées. LaDirective sur le traitement des personnes secourues en mer de 2004 précise dans son paragraphe 6.12 «Un lieu sûr est un emplacement où les opérations de sauvetage sont censées prendre fin et où : · la vie ou la sécurité des survivants n'est plus menacée ; · l'on peut subvenir à leurs besoins fondamentaux (vivres, abriset soins médicaux) ; · le transport des survivants vers leur destination suivante oufinale peut s'organiser331(*) ». C'est aussi un lieu où les rescapés sont en sécurité et leurs besoins de première nécessité sont pourvus332(*). En clair, le lieu sûr est un lieu où il n'y a pas de risques de refoulement et où les droits humains des rescapés sont respectés333(*). Le lieu sûr est de la responsabilité de l'État responsable de la zone SAR dans laquelle les rescapés ont été secourus. La base de cette obligation est contenue dans la Directive sur le traitement des personnes secourues en mer de 2004 167 (78) paragraphe 2.5334(*). Mais il ne suffit pas de trouver un lieu sûr, il faut l'autorisation de l'État en question. Or il n'existe pas d'obligation juridique pour un État d'autoriser le débarquement335(*) ce qui crée un problème politique majeur336(*). Le droit est également ambigu au sujet du lieu de débarquement. Le sauvetage signifie que les personnes en détresse doivent être acheminées vers un « lieu sûr »337(*). La clarification de ce concept sera une étape dans la solidification du droit humanitaire en mer338(*). Mais elle se heurte à la souveraineté de l'État en cause339(*), ce pourquoi il n'y a pas d'obligation juridique de permettre le débarquement. Une réforme institutionnelle est également essentielle. * 328 Michael PUGH, « Drowning not waving: boat people and humanitarianism at sea », loc. cit., p. 61. * 329' '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea Problem », loc. cit., p. 722. * 330 « Convention sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril 1979; entrée en vigueur le 22 juin1985 », loc. cit., chapitre 1 paragraphe 1.3.2. ; Jasmine COPPENS, « Search and Rescue », loc. cit., p. 387. * 331' HCR & OMI, Sauvetage en mer?: Guide des principes et mesures qui s'appliquent aux migrants et aux réfugiés, op. cit., p. 6. * 332 Matteo TONDINI, « The legality of intercepting boat people under search and rescue and border control operations with reference to recent Italian interventions in the Mediterranean Sea and the ECtHR decision in the Hirsi case », loc. cit., p. 12. * 333 ''Marcello DI FILIPPO, « Irregular migration accross the mediterranean sea?: problematic issues concerning rules of safeguard at sea », loc. cit., p. 63. * 334 ' Jasmine COPPENS, « Search and Rescue », loc. cit., p. 393. ; HCR & OMI, Sauvetage en mer?: Guide des principes et mesures qui s'appliquent aux migrants et aux réfugiés, op. cit., p. 6. * 335 Jasmine COPPENS, « Search and Rescue », loc. cit., p. 393. * 336 ''Marcello DI FILIPPO, « Irregular migration accross the mediterranean sea?: problematic issues concerning rules of safeguard at sea », loc. cit., p. 69. * 337 Jasmine COPPENS, « Search and Rescue », loc. cit., p.387. * 338 Michael PUGH, « Drowning not waving: boat people and humanitarianism at sea », loc. cit., p. 61. * 339' '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea Problem », loc. cit., p. 723. |
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