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La blockchain et l'offre au public de titres financiers


par Lise Wantier
Université Paris Nanterre - Master 2 Droit des affaires 2017
  

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Chapitre 2. La conciliation avec les législation internationales

Le caractère international de la blockchain conduit à s'interroger sur la loi applicable aux transactions conclues en son sein (Section I), mais également sur la possibilité d'une législation internationale (Section II).

Section I. Les questions relatives aux conflits de loi

Doit-on retenir la loi du pays de l'émetteur permettant de favoriser le développement des échanges, ou celle de l'investisseur favorisant ainsi leur protection ? Nous analyserons donc le cadre législatif général (§1) afin de comprendre comment il pourrait s'appliquer à la blockchain (§2).

§1. Le cadre général

La directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 et la directive MIF II du 15 mai 2014 mettent en oeuvre un régime commun, la solution proposée par l'UE est fondée sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle. Mais cette solution est plus difficile à mettre en oeuvre au niveau mondial.

Pour les matières non régulées de manière commune c'est le règlement Rome I du 17 juin 2008 qui s'applique aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale comportant un conflit de lois. Selon l'article 4, §1, h) les contrats conclus sur des système multilatéraux de négociation sont soumis à la loi qui régit le système sur lequel ils sont conclus.

Au niveau international, aucun texte spécifique relatif aux marchés financiers n'est opposable au juge français, la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, n'est pas en vigueur en France et ne fut ratifiée que par un nombre très limité de pays, même si elle constitue une référence importante dans les critères de détermination de la loi applicable aux titres.

La Place de Paris relève que les conflits de lois aux niveau international sont résolus par l'application du concept PRIMA, c'est-à-dire le lieu de l'intermédiaire pertinent161. Ce concept s'écarte des règles traditionnellement admises et se réfère à la loi du compte de titres auquel les titres concernés sont crédités qu'ils soient étrangers ou nationaux.

§2. L'application au système blockchain

Comment s'appliquerait cette règle dans un système blockchain ? La Place de Paris écarte l'application de cette règle dès lors que les intermédiaires n'existeront pas tels que définis par la règle PRIMA, dans une chaîne de blocs. Elle estime donc que cette règle est inadaptée à la blockchain.

La place de Paris envisage dès lors trois facteurs de connexion possibles162. Le premier, est l'application de la lex societatis, consacrée en droit français par l'article 210-3 du Code de commerce et l'article 1837 du Code civil. C'est la loi de l'émetteur qui s'applique. Ce critère semble le plus adapté même s'il crée une incertitude juridique du fait de la multiplicité de lois potentiellement applicables dans le cas d'un portefeuille international.

Le second facteur de connexion envisagé est le point d'entrée de la chaîne de bloc. Ce facteur ne résout cependant pas le problème car il y a autant de point d'entrée que de participants de la chaîne de blocs.

161 PARIS EUROPLACE, p. 96-97

162 Ibid, p.98

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Le troisième facteur possible est la loi de la juridiction où le système est situé ou supervisé. Cette option est possible et adaptée dans le cadre d'une blockchain privée car le registre de blocs ou l'administrateur de ce registre est régulé, mais n'est pas réalisable dans une chaîne de blocs publique.

En conclusion, pour la Place de Paris, concernant les activités post-marché, du fait que la blockchain utilisée sera très probablement une blockchain privée ou semi-privée pour les raisons que nous avons étudiés, la solution serait d'imposer la loi de l'administrateur163.

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