Chapitre 2. La conciliation avec les législation
internationales
Le caractère international de la blockchain
conduit à s'interroger sur la loi applicable aux
transactions conclues en son sein (Section I), mais également sur la
possibilité d'une législation internationale (Section II).
Section I. Les questions relatives aux conflits de
loi
Doit-on retenir la loi du pays de l'émetteur permettant
de favoriser le développement des échanges, ou celle de
l'investisseur favorisant ainsi leur protection ? Nous analyserons donc le
cadre législatif général (§1) afin de comprendre
comment il pourrait s'appliquer à la blockchain
(§2).
§1. Le cadre
général
La directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 et la directive MIF
II du 15 mai 2014 mettent en oeuvre un régime commun, la solution
proposée par l'UE est fondée sur l'harmonisation ou la
reconnaissance mutuelle. Mais cette solution est plus difficile à mettre
en oeuvre au niveau mondial.
Pour les matières non régulées de
manière commune c'est le règlement Rome I du 17 juin 2008 qui
s'applique aux obligations contractuelles relevant de la matière civile
et commerciale comportant un conflit de lois. Selon l'article 4, §1, h)
les contrats conclus sur des système multilatéraux de
négociation sont soumis à la loi qui régit le
système sur lequel ils sont conclus.
Au niveau international, aucun texte spécifique
relatif aux marchés financiers n'est opposable au juge français,
la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à
certains droits sur des titres détenus auprès d'un
intermédiaire, n'est pas en vigueur en France et ne fut ratifiée
que par un nombre très limité de pays, même si elle
constitue une référence importante dans les critères de
détermination de la loi applicable aux titres.
La Place de Paris relève que les conflits de lois aux
niveau international sont résolus par l'application du concept PRIMA,
c'est-à-dire le lieu de l'intermédiaire pertinent161.
Ce concept s'écarte des règles traditionnellement admises et se
réfère à la loi du compte de titres auquel les titres
concernés sont crédités qu'ils soient étrangers ou
nationaux.
§2. L'application au système
blockchain
Comment s'appliquerait cette règle dans un
système blockchain ? La Place de Paris
écarte l'application de cette règle dès lors que les
intermédiaires n'existeront pas tels que définis par la
règle PRIMA, dans une chaîne de blocs. Elle estime donc que cette
règle est inadaptée à la blockchain.
La place de Paris envisage dès lors trois facteurs de
connexion possibles162. Le premier, est l'application de
la lex societatis, consacrée en droit
français par l'article 210-3 du Code de commerce et l'article 1837 du
Code civil. C'est la loi de l'émetteur qui s'applique. Ce critère
semble le plus adapté même s'il crée une incertitude
juridique du fait de la multiplicité de lois potentiellement applicables
dans le cas d'un portefeuille international.
Le second facteur de connexion envisagé est le point
d'entrée de la chaîne de bloc. Ce facteur ne résout
cependant pas le problème car il y a autant de point d'entrée que
de participants de la chaîne de blocs.
161 PARIS EUROPLACE, p. 96-97
162 Ibid, p.98
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Le troisième facteur possible est la loi de la
juridiction où le système est situé ou supervisé.
Cette option est possible et adaptée dans le cadre d'une blockchain
privée car le registre de blocs ou l'administrateur de ce registre
est régulé, mais n'est pas réalisable dans une
chaîne de blocs publique.
En conclusion, pour la Place de Paris, concernant les
activités post-marché, du fait que la blockchain
utilisée sera très probablement une blockchain
privée ou semi-privée pour les raisons que nous avons
étudiés, la solution serait d'imposer la loi de
l'administrateur163.
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