Section 4 : La régulation de la pêche
La pêche est régie par l'article 7 de la
Convention de Dar-es Salam du 12 juin 2003 sur la gestion durable du lac
Tanganyika.
Au Burundi, la principale loi sur les pêcheries est le
décret du 21 avril 1937 portant règlementation de la chasse et de
la pêche.170
Les autres textes régissant la pêche sont :
-Le Décret du 12 juillet 1932 portant
réglementation des concessions de pêche ; -L'Ordonnance
n°103/Agri du 04 octobre 1937 ;
-L'ordonnance n°325/Agri du 16 octobre 1947 relative
à l'introduction d'espèces de poissons étrangères
;
-L'arrêté ministériel n° 050/44 du
16decembre 1961 portant règlementation de la dans le lac
Tanganyika171 ;
-L'ordonnance n°710 /163 du 28 juillet 1982 portant
création de la taxe sur le poisson vendu172.
Il s'agit de :
-La loi sur la pêche et l'aquaculture ;
-Un décret sur les droits d'usage territorial ;
-La réglementation de la pêche (ordonnance) ;
-Une ordonnance sur l'immatriculation des bateaux ;
- Une ordonnance sur la création d'un fonds de pêche
et d'aquaculture173.
Tous ces textes stipulent que l'exercice du droit de
pêcher exige une autorisation préalable délivrée par
le ministre de l'autorité compétente.
169 Art.258 du Code Civil Livre III
170 BELLON,R. ;DELFOSSE,P .,Codes et lois de Burundi
,Bruxelles,Larcier,1970 ,p.606
171 Tous ces textes se trouvent dans le Code et lois du Burundi,
dans la partie « pêche », pp.611-617
172 B.O.B. n° 9/82 du 1er septembre 1982, p.20
173 A-M n°050/44 du 16 décembre 1961 portant
réglementation de la pêche au lac Tanganyika, Codes et lois du
Burundi, p.615
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§1 : La réglementation des engins de
pêche
L'arrêté Ministériel du 16 décembre
1961174 sur la pêche au lac Tanganyika amélioré
après celle de 191958 sur les engins de pêche au lac Tanganyika,
identifie et règlemente trois catégorie d'Operations de
pêche ; la pêche industrielle, la pêche artisanale et la
pêche individuelle. Chaque catégorie est qualifiée en
fonction du type d'unité de pêche. Une unité dispose de
deux composantes : un bateau ou embarcation d'une part et quelque type d'engins
de pêche d'autre part175.
Les désignations des engins sont les suivantes :
Tout d'abord, une unité de pêche industrielle :
un ou plusieurs bateaux motorisés ou pas utilisant soit une senne, un ou
plusieurs paquets de filets dont la taille ou le total combiné
n'excède pas 5000m ou des carrelets176.
Ensuite, une unité de pêche artisanale : un ou
plusieurs bateaux motorisés ou pas utilisant soit des carrelets ou
paquets de filets dont la longueur totale combinée est de plus de 1000m
mais inférieur à 2500 m.177
Enfin, une unité de pêche coutumière : une
pirogue ou tronc en bois creux utilisant des engins de pêche
traditionnels incluant la senne de plage, paquets de filets dont la longueur
totale combinée est de 1000m ou le lusenga (engin piège
traditionnel : cadre en bois supportant le filet.178
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