§3 : Les mécanismes de règlement des
différentes relatifs a la mise en oeuvre des traites
environnementaux
Les différends relatifs la mise en oeuvre des
traités environnementaux peuvent être réglés par la
voie non juridictionnelle ou juridictionnelle.
1. Le règlement par la voie non
juridictionnelle
D'une manière générale les modes de
règlement pacifique auxquels peuvent recourir les Etats en litige au
sujet de lamise en oeuvre des traités et conventions ne diffèrent
pas de ceux qi sont habituels dans les autres domaines du droit international
auxquels, du reste,ces instruments se bornent souvent à renvoyer.
La conciliation constitue le mode de droit commun auquel les
parties s'engagent conventionnellement à recourir si une solution
négociée ne peut être trouvée. Toutefois sans
exclure les bons offices ou la médiation (voir l'article 27 paragraphes
2 de la convention sur la diversité biologiques), la
plupart des conventions récentes reproduisent une
clause d'arbitrage facultatif que les parties peuvent déclarer accepter
par avance. Il s'agit là donc d'un possible recours à la voie
juridictionnelle.
2. Le règlement par la voie juridictionnelle
En matière de différends environnementaux, il
arrive parfois que l'arbitrage soit rendu facultatif à travers une
clause d'arbitrage facultatif (voir l'article 28 de la convention de 1994 sur
la diversification) ou obligatoire par certaines conventions mais, à de
très rares exceptions près (voir la convention pour la
prévention et la pollution pour les navires conclue en 1973 dans le
cadre de l'organisation maritime internationale), il s'agit d'instruments
régionaux qui traduisent les solidarités plus fortes que celles
existant dans un cadre universel (voir par exemple l'article 20 de la
convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets
dangereux, la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie
sauvage)121.
Depuis 1993, la Cour Internationale de Justice a
constitué en son sein une chambre spéciale, compétente en
matière d'environnement. Cette chambre n'a jamais été
saisie jusqu'à présent. Ce qui confirme les réticences des
Etats pour soumettre à un mode de règlement obligatoire des
différends relatifs à l'environnement. Mais quelques affaires
présentant des aspects « environnementaux » ont
été soumises à la cour plénière, soit au
contentieux (affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros, arrêt du 25 septembre
1997° soit à titre consultatif (Affaire de la licéité
de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis du 08 juillet
1996).
Dans les deux cas, la haute juridiction s'en est tenue sur ce
point à l'énoncé de principes très
généraux et a fondé ses solutions, pour l'essentiel, sur
d'autres motifs, confirmant ainsi, si besoin était que, compte tenu de
la flexibilité et de l'incertitude des principes applicables, le droit
international de l'environnement ne se prête guère, du moins dans
l'état actuel de son développement à des solutions
juridictionnelles.
119 PROBO K. V., Un réquisitoire à charge
contre Trafigura, jeune Afrique, source internet du 22 juillet 2010
120 PRIEUR, M.,op.cit.,p.104
121 KOUONEDJI, M ., Droit International de
l'environnment,p.14
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De façon exceptionnelle, certaines conventions
prévoient le recours à des enquêtes ex post. Ainsi des
articles 4 et 5 de la convention d'Helsinki de 1992 sur les effets
transfrontaliers des accidents industriels ouvrent aux parties
concernées la possibilité de saisir pour avis une commission
d'enquête de la question de savoir si une activité menée ou
envisagée sur le territoire de l'une d'elles peut être
qualifiée de « dangereuse » et est susceptible d'avoir des
effets transfrontaliers122.
L'enquête ex post paraît plus prometteuse car elle
a été récemment adoptée par la convention des
Nations Unies du 21 mai 1997 sur le droit relatif à l'utilisation des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
Cette convention prévoit une procédure
d'enquête obligatoire en cas de différends persistant entre les
Etats parties au sujet de son interprétation ou de son application.
En plus des litiges liés à l'application des
traités et conventions, il convient d'examiner la responsabilité
internationale en matière environnementale.
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