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La protection d'un bien naturel inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco face à  la nécessité de l'exploitation des ressources naturelles en RDC. Cas du parc national des Virunga.

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par LIONNEL Aron MPOZI
Université de Goma - LINCENCE  2015
  

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B.1. La convention du patrimoine mondial et les activités pétrolières dans le PNVI

La convention du patrimoine mondial en soit ne contient aucune disposition interdisant ou autorisant expressément une quelconque activité pétrolière ou d'exploitation dans un site déjà classé patrimoine mondial161.

Cependant, nous pouvons lire dans le texte de la convention les dispositions qui interdisent indirectement les activités qui peuvent détruire les valeurs universelles exceptionnelles des sites du patrimoine mondial, à travers les engagements des Etats parties repris aux articles 4 à 7 de ladite convention.

L'article 4 dispose : « Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique. »162

L'article 5 quant à lui décrit les éléments politiques qui doivent être adoptées par les Etats parties disposant des biens du patrimoine mondial sur leurs territoires, reprises comme suit :

« Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

(a) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

(b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

(c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

161 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 310.

162 Article 4 de la convention de Paris de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

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(d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

(e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine »163.

Il importe de souligner l'importance de la convention du patrimoine mondial sur le plan des principes qu'elle consacre : l'idée que certains biens se trouvant sous la souveraineté des Etats territoriaux présentent un intérêt qui dépassent leurs frontières et concerne toute l'humanité164. De ce fait, ces biens doivent être conservés, au nom, dans l'intérêt et par le soin de la communauté internationale toute entière165. En contrepartie de la responsabilité qui en découle pour les gouvernements concernés, il est reconnu que la communauté internationale elle-même a des devoirs et doit assister les Etats territoriaux. Ainsi, en définitive, les Etats sur les territoires desquels sont situés les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont considérés comme dépositaires de valeurs qui sont communes à l'humanité toute entière et doivent être aidés dans l'accomplissement de leur tâche d'assurer leur conservation, préservation, valorisation et transmission aux générations futures.

B.2. Les décisions prises par comité du patrimoine mondial relatives aux activités
pétrolières dans le PNVI

Lors de la 33ème session tenue à Séville en Espagne, du 22 au 30 juin 2009, le comité du patrimoine mondial par sa décision 33 COM 7A.4166, « exprime sa vive préoccupation au sujet des projets de prospections pétrolières envisagés y compris dans le bien et prie également instamment la République Démocratique du Congo de les exclure du territoire du bien » (paragraphe 6). « Réitère sa position sur l'incompatibilité des opérations d'exploration et d'exploitation pétrolières avec le statut du patrimoine mondial » (paragraphe 7).

A sa 34ème session à Brasilia au Brésil, du 25 juillet au 03 août 2010, le comité du patrimoine mondial, par sa décision 34 COM 7A.4167, « exprime de nouveau sa vive

163 Article 5 de la convention de Paris de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

164 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 136.

165 Idem.

166 UNESCO, Rapport des décisions de la 33ème session du comité du patrimoine mondial, Séville (2009), WHC-09/ 33.COM/20, pp. 15-16, Inédit

167 UNESCO, Décisions adoptées par le Comité du Patrimoine Mondial à sa 34ème session (Brasilia 2010), pp. 2021, inédit.

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préoccupation quant au projet de prospection pétrolière dans une Zone recouvrant en partie le territoire du bien, rappela sa position sur l'incompatibilité de l'exploration et de l'exploitation pétrolière avec le statut du patrimoine mondial et, en outre, prie instamment la République Démocratique du Congo de n'autoriser aucun projet de prospection ou d'exploitation pétrolière » (paragraphe 7).

A sa 35ème session, tenue à Paris, du 19 au 29 juin 2011, le comité du patrimoine mondial, par sa décision 35 COM 7A.4168 « réitère sa vive préoccupation quant à l'octroi de permis d'exploitation dans une zone recouvrant en partie le territoire du bien (Parc National des Virunga), et rappelle sa position sur l'incompatibilité sur l'exploration et l'exploitation pétrolière avec le statut du patrimoine mondial » (paragraphe 7) ; « accueille favorablement la décision de la République Démocratique du Congo de suspendre les prospection pétrolière dans le bien (Parc national des Virunga), suite aux engagement prise dans la déclaration de Kinshasa, et en attendant une évaluation environnementale stratégique, et prie instamment la RDC d'annuler tous les permis d'exploration pétrolière se trouvant à l'intérieur des limites du bien » (paragraphe 8).

Toutes ces décisions, à notre avis n'ont pas une force contraignante, leurs exécutions semblent être quasi impossibles, ils sont dépourvues d'effet obligatoire échappant à une mise en oeuvre imposée par la contrainte (soft law). Cependant, leurs force contraignante semblent être camoufler car contenu déjà dans la législation interne et même dans les conventions dûment ratifiées.

B.3. La convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale

Signé à Ramsar en Iran le 2 février 1971 et entré en vigueur le 21 décembre 1975, est une des premières grandes conventions qui réunies 163 Etats partie169, et prend en compte l'idée que l'habitat des espèces à conserver doit être protégés tout autant que l'espèce elle-même. La RDC y a adhéré le 18 mai 1996.170 En effet, les zones humides de la République Démocratique du Congo protégées par leur adhésion à la convention de Ramsar sont composées de trois sites distincts, en voici la liste à ce jour :171

- Le Parc Marin des Mangroves, inscription au 18 janvier 1996

- Le Parc National des Virunga, inscription au 18 janvier 1996

168 UNESCO, Décisions adoptées par le Comité du Patrimoine Mondial à sa 35ème session (Paris 2011), pp. 11-12, inédit.

169 Information disponible sur http : // www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-about-parties consulté le 7 janvier 2015.

170 Idem.

171 ICCN, Parc Marin des magroves, RDC, document inédit, p.2.

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- Le complexe humide tropical de Ngiri-Tumba-Maindombe, inscription au 24 juillet 2008 (Il s'agit de la zone humide d'importance internationale la plus vaste au monde).

Le Rapport de la COP12 daté du 2 Janvier 2015 dressant le bilan des zones de la République Démocratique du Congo inscrites à la convention de Ramsar mentionne qu'il y a dégradation des zones humides172. Hors ces zones sont protégées et financées par cette convention ratifiée. Ce rapport affirme que des mesures visant à encourager la conservation rationnelle de ces zones humides ont été prises, et que d'autres visant à supprimer les incitations perverses le sont également173. Notamment l'exploitation du pétrole dans le PNVI Outre la protection d'habitats et d'une biodiversité remarquable, le PNVi, inscrit sur la Liste de Ramsar pour assure la protection de la partie amont d'un réseau hydrographique qui constitue l'une des sources du Nil174. Le système hydrographique Lac Edouard/rivière Semliki/Lac Albert se déverse dans le Nil Victoria qui provient du lac du même nom. Il porte alors le nom de Nil Albert, traverse le nord-ouest de l'Ouganda et poursuit ensuite sa course au Soudan (appelé alors Nil des Montagnes puis Nil Blanc)175. La protection de ce réseau hydrographique, des sols et des formations végétales de son bassin versant revêt donc une importance de premier ordre dans un contexte international176.

C. Impact de la déclaration de Kinshasa du 14 janvier 2011 sur les activités pétrolières dans le PNVI

Le 14 janvier 2011, il se tient à Kinshasa, une réunion de haut niveau sur les sites du patrimoine mondial de la RDC entre le gouvernement de cette dernière et l'UNESCO, suite à une recommandation du comité du patrimoine mondial lors de sa 31ème session. Lors de cette réunion l'UNESCO a rappelé que les activités de l'exploration et l'exploitation pétrolière et minière dans les sites du patrimoine mondial sont incompatible avec leur statut.177 Le gouvernement congolais à réitérer de mettre en oeuvre de manière effective des mesures correctives décidées par le comité du patrimoine mondial pour la réhabilitation de la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial en péril de la RDC.178 Il a en outre, réaffirmé son engagement à respecter la convention du patrimoine mondial, la loi relative à la

172 ICCN, op.cit., p.2.

173 Idem

174 Rapport de l'évaluation environnementale stratégique de l'exploration/ Exploitation pétrolière dans le Nord du Rift albertin (province du Nord-Kivu et Province orientale, Inédit,p.4.

175 Idem

176 Rapport de l'évaluation environnementale stratégique de l'exploration/ Exploitation pétrolière dans le Nord du Rift albertin (province du Nord-Kivu et Province orientale, Inédit, p.4.

177 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 314.

178 Idem

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conservation de la nature et le code minier, à oeuvrer pour la sécurisation des sites du patrimoine, le renforcement des capacités de l'ICCN, pour la réduction du braconnage commercial, pour l'arrêt de l'exploitation illicite des ressources naturelles et pour le renforcement des efforts des évacuations pacifiques des occupants illégaux des aires protégées179.

Il ressort de l'interprétation littérale de la déclaration de Kinshasa que le gouvernement congolais ne s'est pas engagé expressément à renoncer à la prospection du pétrole dans le PNVI, il s'est plutôt engagé à arrêter l'exploitation illicite « des ressources naturelles » ce qui laisse le débat ouvert à savoir si l'exploration est licite ou illicite.

De notre point de vue, les activités d'exploration aux fins d'exploitions menées par la RDC dans le PNVI sont souveraine180, cependant, ces activités sont illicite, car le PNVI étant une réserve de richesses inestimable tant en terme de faune que de flore, le Parc national de Virunga, crée en 1925, La République Démocratique du Congo consacre dans sa législation plusieurs limites qui s'inscrivent dans l'optique de promouvoir sa durabilité181. Ceci a été matérialisé à travers l'élaboration de plusieurs textes légaux qui évoquent la protection de l'environnement et la conservation de la nature et qui vont jusqu'à interdire les activités humaines dans cette aire protégée182.

Sauf disposition contraire, les lois ci-dessous sont toujours et à ce jour applicables en RDC et opposables à tous :

· Loi n° 11/009 du 09 Juillet 2011Portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement

· loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature qualifiant le territoire du Parc National des Virunga de « parc national ».

· La Loi n°73 du 20 juillet 1973 liée à la loi de la Conservation formulant des explications sur les procédures et classification des Aires Protégées.

· Il sied de rappeler quelques engagements pris par la République Démocratique du Congo sur le plan international et qui ont consacré le Parc national des Virunga en site patrimoine mondial de l'humanité il s'agit en l'occurrence de :

· La Convention de Paris de 1972 sur le Patrimoine mondial,

179 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 314.

180 Article 9 de la constitution du 18 février 2006 tel que modifiée en ce jour

181 CREDDHO, Op.cit., p.1.

182 Idem

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? La Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale, ou ? La Convention sur les espèces migratrices, etc.

Il est opportun de noter à ce niveau que les conventions dûment ratifiées et publiées par la République Démocratique du Congo prennent les dessus sur les lois consacrées à l'interne tel que le consacre la constitution de Février 2006183 et en vertu du monisme et du principe de primauté du droit international sur le droit interne consacré en RDC. Ceci étant, il en ressort que, toute autre forme de disposition, décision, mesure, voire loi, prise en contradiction avec la législation internationale et nationale dans quelque domaine que ce soit et ,spécifiquement ici, en celui de l'environnement et des ressources naturelles, est destinée à être lettre morte et ne devra donc pas s'appliquer en RDC184.

De ce fait et après analyse, la conclusion veut que l'Ordonnance Présidentielle N° 10/044 du 18 Juin 2010 portant approbation du Contrat de Partage de Production conclu le 5 Décembre 2007 entre la République Démocratique du Congo et l'Association Dominion Petroleum Congo, SOCO Exploration - Production RDC et La Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) sur le Bloc V du Graben Albertine de la République Démocratique du Congo déroge aux principes et lois ci haut passés en revue ,ne concorde et ne se fonde sur aucune base législative tant nationale qu'internationale.185

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