A.2. la loi n° 14/003 du 11 février 2014
relative à la conservation de la nature
La conservation de la nature était régie par
l'ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 dont l'exécution
s'est avérée difficile, faute d'avoir prévu des mesures
d'application156. En outre, cette ordonnance-loi ne tenait plus
compte de nouveaux défis qu'imposent le développement durable et
la lutte contre la pauvreté des populations riveraines qui ne
participent pas activement à la gestion des aires
protégées pour en tirer des avantages et
154 CREDDHO, Réflexion locale « pétrole
dans le Parc National des Virunga », Goma, CREDDHO, Avril 2012
p.1.
155 Art 33 de La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement
156 Exposé des motifs de la loi n° 14/003 du 11
février 2014 relative à la conservation de la nature,
paragraphe
44
bénéfices légitimes157.
Plusieurs acteurs politiques critiquaient cette loi, de n'avoir pas
accordé la possibilité à exploiter les hydrocarbures et
mines dans les réserves et les aires protégées, pourtant,
Malgré l'avènement de la nouvelle sur la conservation de la
nature « loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative
à la conservation de la nature, « Toute activité
incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires
protégées. Sous réserve des dérogations
prévues par la présente loi, est nul tout droit accordé
dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon
»158. Le même verrouillage de l'ancienne loi rentre dans
la nouvelle. Cependant, une mauvaise lecture se fait voir de la part de
certains acteurs qui disent que la nouvelle loi permet une dérogation en
ces termes « Pour raison d'intérêt public, de recherche
scientifique et dans le cadre de la délivrance des permis et certificats
visés aux articles 64 à 67 de la présente loi, un
décret délibéré en Conseil des ministres peut
déroger aux mesures de protection prévues par la présente
loi159. La dérogation ne peut être accordée
qu'à condition qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et
qu'elle ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des spécimens des espèces de faune et de flore
concernées dans leur aire de distribution naturelle. Elle est assujettie
à une étude d'impact environnemental et social préalable
assortie de son plan de gestion dûment approuvés160
».
On critique le fait que le législateur de n'a pas
défini pas défini expressis verbis qu'est-ce qu'on attend par
activité incompatible, néanmoins, nul n'ignore les
conséquences néfastes causées par l'exploitation du
pétrole, pour ne pas le classer parmi les activités incompatibles
à l'environnement, et Par intérêt public, et pour des
raisons scientifique, les activités pouvant nuire à l'état
de conservation de la nature n'en font pas partie. Mieux que cela,
l'érection du PNVI en patrimoine mondial s'avère être
l'intérêt public on ne peut plus important de tous les
intérêts publics car ne profitant pas seulement à la RDC
mais aussi à l'humanité toute entière.
157 Exposé des motifs de la loi n° 14/003
du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature,
Paragraphe 3.
158 Article 25 loi n° 14/003 du 11 février 2014
relative à la conservation de la nature
159 Article 19 al.1 de la loi n° 14/003 du 11 février
2014 relative à la conservation de la nature
160 Article 19 al.3 de la loi n° 14/003 du 11 février
2014 relative à la conservation de la nature
45
B. Engagement pris sur le plan International
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