Section III : LE STATUT DU PARC NATIONAL DES
VIRUNGA
Parler du statut du PNVI revient à savoir les
catégories d'aires protégées en RDC (§1), la nature
juridique du PNVI (§2) par rapport à la nouvelle loi portant
conservation de la nature, enfin parler de l'inscription du PNVI sur la
liste du patrimoine mondial en péril (§3).
§1. Les catégories d'aires
protégées en RDC
En RDC nous avons deux catégories d'aires
protégées : les aires protégées à
régime juridique plus restrictif (1), et les aires
protégées à régime juridique moins restrictif
(2).
90 H. BEKAERT, Introduction à
l'étude du droit, 2ème édition,
Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles, 1965, p. 102.
91 P. CHARDONNET, Faune sauvage africaine, la
ressource oubliée, Tome 1, Commission européenne,
Luxembourg, 1995, p. 9.
92 B. UWIMANA, La question du déclassement
des biens naturels du patrimoine de l'UNESCO, p.5, Inédit.
93 Idem, p.6.
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1. les aires protégées à
régime juridique plus restrictif
Il convient de préciser, qu'au regard de l'article 10
de la loi n°011/2002 du 29 août portant code forestier, les aires
protégées rentrent dans la catégorie des forêts
classées, celles-ci sont définit comme « les forêts
soumises, en application d'un acte de classement, à un régime
juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation et
affectées à une vocation particulière, notamment
écologique »94.
a. Les réserves naturelles
intégrales
On étend par réserve naturelle intégrale
: catégorie d'aires protégées qui sont mises en
réserve pour protéger la diversité biologique et aussi,
éventuellement, des caractéristiques géologiques et/ou
géomorphologiques, où les visites, l'utilisation et les impacts
humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir
la protection des valeurs de conservation95. A comprendre la loi, la
réserve naturelle intégrale sert donc à sauvegarder
l'intégrité absolue des zones protégées en y
réduisant les interventions humaines, non seulement en raison de
considérations esthétiques et touristique qui prévalurent
lors de la création de Yellowstone (Yellowstone park National aux USA)
et (Kruger national park en Afrique du Sud, mais aussi parque les ressources
naturelles constituent un héritage naturel à sauvegarder pour le
progrès des connaissances scientifiques, économiques et
utilitaire.96
b. Les parcs nationaux
D'après la loi susmentionnée, on étend
par parc national catégorie d'aires protégées consistant
en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour
protéger des processus écologiques de grande échelle,
ainsi que les espèces et les caractéristiques des
écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base
pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique,
éducative et récréative, dans le respect de
l'environnement et de la culture des communautés
locales.97
94 Article 10 l'article 10 de la loi n°011/2002
du 29 août portant code forestier
95 Art.2 point 39, de la loi n° 14/003 du 11
février 2014 relative à la conservation de la nature
96 Cette considération s'inscrivait dans le
compte-rendu de la conférence Internationale pour la faune et la flore
Africaine du 8 novembre 1933, qui affirmait la notion de préservation
des richesses naturelles comme « patrimoine commun de
l'humanité ». Lire M. LANGUY et E. DE MERODE, Virunga
survie du premier parc d'Afrique, Bruxelles, Tielt, Lannoo, 2006, p.68.
97 Art.2 point 31, de la loi n° 14/003 du 11
février 2014 relative à la conservation de la nature
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c. Les jardins botaniques et
zoologiques
La loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative
à la conservation de la nature définit les jardins zoologiques
comme « espace où sont entretenus et élevés en
captivité des animaux d'espèces sauvages ou d'espèces
domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche
scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement98 ».
Tandis que le jardin botanique désigne « territoire
aménagé par une institution publique, privée ou
associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées
de végétaux vivants à des fins de conservation, de
recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou
d'enseignement99 ».
d. Secteur de sauvegardes
Les secteurs de sauvegardes sont régis par la loi
n°75-024, du 22 juillet 1975. Il s'agit de toute partie du territoire
national non couverte par un plan d'urbanisme, présentant un
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier
la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout en partie d'un
ensemble mobilier.
2. les aires protégées à
régime juridique moins restrictif
Dans cette catégorie des aires protégées,
les autres catégories de forets sujettes à l'exercice du droit
d'usage forestier par les populations riveraines, bien que certaines aires
protégées comme réserve de faune soient assimilées
aux réserves naturelles intégrales.
a. Les réserves de faune
La loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative
à la conservation de la nature et la loi n°011/2002 du 29
août 2002 portant code forestier ne définissent pas une
réserve de faune. Seule la loi n°82-002 du 28 juillet 1982 portant
règlementation de la chasse à son article 1èr, trait 12.
Mais cette loi en énumère deux : réserve totale de faune
et réserve partielle d faune. Dans cette dernière l'exploitation
de la faune est règlementée et contrôlée soit en
fonction des périodes et modes d'exploitation, soit en fonction de
certaines espèces déterminés ; tandis que la
première toute exploitation de la faune est prohibée sauf
dérogations particulières.100
98 Art.2 point 28, de la loi n° 14/003 du 11
février 2014 relative à la conservation de la nature
99 Idem, point 27.
100 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p.95.
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b. Les domaines de chasses
La loi n°82-002 du 28 juillet 1982 portant
règlementation de la chasse à son article 1, trait 15 le
défini comme une aire érigée par le commissaire d'Etat
compétent) pour des fins cynégétiques et dont la gestion
et l'aménagement relève de l'Etat. Tandis que relative à
la conservation de la nature le défini en ces termes : «
catégorie d'aires protégées où les activités
de chasse sont autorisées mais réglementées101
».
Dans cette catégorie d'aires protégées,
les activités des populations locales ayant habité le domaine
avant sa création et celles habitant à ses environs (populations
riveraines) sont autorisées mais règlementées en vertu des
droits d'usage forestiers prévus par les articles 38 et 39 du code
forestier et de la réglementation spécifique applicable audit
domaine.102
c. Les réserves des
biosphères
Ces sont des catégories d'aires protégées
créée par l'autorité compétente et reconnue par
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts
combinés des communautés locales et du monde
scientifique.103
Cette catégorie d'aire protégée a
été créée dans le cadre du programme MAB (Man and
Biodiversity) de l'Unesco depuis les années 1970, afin de conserver au
moins une aire représentative de chaque type d'écosystème
majeur existant dans le monde et pour constituer un réseau de
biosphère104. Les objectifs essentiels de cette
réserve c'est de conserver divers types d'écosystèmes
naturels afin de préserver le processus écologiques fondamentaux
ainsi que la diversité génétique propre aux
communautés végétales qui les peuplent. Une autre
finalité c'est de servir de jalon, de témoin, quant à
l'évolution dans le temps des écosystèmes qu'elle soit
spontanée ou d'origine anthropique, en vue de permettre de recherches
fondamentales ou appliquées dans le domaine des sciences
écologiques105. Les réserves de biosphère
remplissent principalement quatre fonctions : la conservation en
systèmes ouvert, la
101 Art.2 point 12 de la loi n° 14/003 du 11 février
2014 relative à la conservation de la nature.
102 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 96.
103 Art.2 point 36, de la loi n° 14/003 du 11 février
2014 relative à la conservation de la nature
104 F.RAMADE, Elément d'écologie. Ecologie
appliquée, 6ème éd. Paris, DUNOD, 2005, p.
718.
105 F.RAMADE, Op.cit., p. 718
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surveillance et la recherche continues, la formation et
l'éducation et la coopération pour le
développement.106
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