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La protection d'un bien naturel inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco face à  la nécessité de l'exploitation des ressources naturelles en RDC. Cas du parc national des Virunga.

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par LIONNEL Aron MPOZI
Université de Goma - LINCENCE  2015
  

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Section III : LE STATUT DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA

Parler du statut du PNVI revient à savoir les catégories d'aires protégées en RDC (§1), la nature juridique du PNVI (§2) par rapport à la nouvelle loi portant conservation de la nature, enfin parler de l'inscription du PNVI sur la liste du patrimoine mondial en péril (§3).

§1. Les catégories d'aires protégées en RDC

En RDC nous avons deux catégories d'aires protégées : les aires protégées à régime juridique plus restrictif (1), et les aires protégées à régime juridique moins restrictif (2).

90 H. BEKAERT, Introduction à l'étude du droit, 2ème édition, Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles, 1965, p. 102.

91 P. CHARDONNET, Faune sauvage africaine, la ressource oubliée, Tome 1, Commission européenne, Luxembourg, 1995, p. 9.

92 B. UWIMANA, La question du déclassement des biens naturels du patrimoine de l'UNESCO, p.5, Inédit.

93 Idem, p.6.

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1. les aires protégées à régime juridique plus restrictif

Il convient de préciser, qu'au regard de l'article 10 de la loi n°011/2002 du 29 août portant code forestier, les aires protégées rentrent dans la catégorie des forêts classées, celles-ci sont définit comme « les forêts soumises, en application d'un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation et affectées à une vocation particulière, notamment écologique »94.

a. Les réserves naturelles intégrales

On étend par réserve naturelle intégrale : catégorie d'aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la diversité biologique et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques et/ou géomorphologiques, où les visites, l'utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation95. A comprendre la loi, la réserve naturelle intégrale sert donc à sauvegarder l'intégrité absolue des zones protégées en y réduisant les interventions humaines, non seulement en raison de considérations esthétiques et touristique qui prévalurent lors de la création de Yellowstone (Yellowstone park National aux USA) et (Kruger national park en Afrique du Sud, mais aussi parque les ressources naturelles constituent un héritage naturel à sauvegarder pour le progrès des connaissances scientifiques, économiques et utilitaire.96

b. Les parcs nationaux

D'après la loi susmentionnée, on étend par parc national catégorie d'aires protégées consistant en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l'environnement et de la culture des communautés locales.97

94 Article 10 l'article 10 de la loi n°011/2002 du 29 août portant code forestier

95 Art.2 point 39, de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

96 Cette considération s'inscrivait dans le compte-rendu de la conférence Internationale pour la faune et la flore Africaine du 8 novembre 1933, qui affirmait la notion de préservation des richesses naturelles comme « patrimoine commun de l'humanité ». Lire M. LANGUY et E. DE MERODE, Virunga survie du premier parc d'Afrique, Bruxelles, Tielt, Lannoo, 2006, p.68.

97 Art.2 point 31, de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

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c. Les jardins botaniques et zoologiques

La loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature définit les jardins zoologiques comme « espace où sont entretenus et élevés en captivité des animaux d'espèces sauvages ou d'espèces domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement98 ». Tandis que le jardin botanique désigne « territoire aménagé par une institution publique, privée ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement99 ».

d. Secteur de sauvegardes

Les secteurs de sauvegardes sont régis par la loi n°75-024, du 22 juillet 1975. Il s'agit de toute partie du territoire national non couverte par un plan d'urbanisme, présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout en partie d'un ensemble mobilier.

2. les aires protégées à régime juridique moins restrictif

Dans cette catégorie des aires protégées, les autres catégories de forets sujettes à l'exercice du droit d'usage forestier par les populations riveraines, bien que certaines aires protégées comme réserve de faune soient assimilées aux réserves naturelles intégrales.

a. Les réserves de faune

La loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature et la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier ne définissent pas une réserve de faune. Seule la loi n°82-002 du 28 juillet 1982 portant règlementation de la chasse à son article 1èr, trait 12. Mais cette loi en énumère deux : réserve totale de faune et réserve partielle d faune. Dans cette dernière l'exploitation de la faune est règlementée et contrôlée soit en fonction des périodes et modes d'exploitation, soit en fonction de certaines espèces déterminés ; tandis que la première toute exploitation de la faune est prohibée sauf dérogations particulières.100

98 Art.2 point 28, de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

99 Idem, point 27.

100 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p.95.

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b. Les domaines de chasses

La loi n°82-002 du 28 juillet 1982 portant règlementation de la chasse à son article 1, trait 15 le défini comme une aire érigée par le commissaire d'Etat compétent) pour des fins cynégétiques et dont la gestion et l'aménagement relève de l'Etat. Tandis que relative à la conservation de la nature le défini en ces termes : « catégorie d'aires protégées où les activités de chasse sont autorisées mais réglementées101 ».

Dans cette catégorie d'aires protégées, les activités des populations locales ayant habité le domaine avant sa création et celles habitant à ses environs (populations riveraines) sont autorisées mais règlementées en vertu des droits d'usage forestiers prévus par les articles 38 et 39 du code forestier et de la réglementation spécifique applicable audit domaine.102

c. Les réserves des biosphères

Ces sont des catégories d'aires protégées créée par l'autorité compétente et reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique.103

Cette catégorie d'aire protégée a été créée dans le cadre du programme MAB (Man and Biodiversity) de l'Unesco depuis les années 1970, afin de conserver au moins une aire représentative de chaque type d'écosystème majeur existant dans le monde et pour constituer un réseau de biosphère104. Les objectifs essentiels de cette réserve c'est de conserver divers types d'écosystèmes naturels afin de préserver le processus écologiques fondamentaux ainsi que la diversité génétique propre aux communautés végétales qui les peuplent. Une autre finalité c'est de servir de jalon, de témoin, quant à l'évolution dans le temps des écosystèmes qu'elle soit spontanée ou d'origine anthropique, en vue de permettre de recherches fondamentales ou appliquées dans le domaine des sciences écologiques105. Les réserves de biosphère remplissent principalement quatre fonctions : la conservation en systèmes ouvert, la

101 Art.2 point 12 de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

102 A. NGUMBI AMURI, Op.cit., p. 96.

103 Art.2 point 36, de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

104 F.RAMADE, Elément d'écologie. Ecologie appliquée, 6ème éd. Paris, DUNOD, 2005, p. 718.

105 F.RAMADE, Op.cit., p. 718

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surveillance et la recherche continues, la formation et l'éducation et la coopération pour le développement.106

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