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La création de la cour pénale internationale.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

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2. Le régime juridique de la cour.

Ayant sont siège à La Haye, au Pays Bas, la CPI a aux termes de l'article 4 du statut de Rome ; la personnalité juridique internationale susceptible de lui permettre d'agir dans le champ du droit international. Elle a également la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. A cet effet, la Cour jouit sur l'ensemble des territoires des Etats parties ainsi que sur le territoire d'autres Etats qui ont accepté sa compétence sur une affaire précise ,des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.14(*)

3. Les spécificités de la CPI.

La convention de Vienne de 1969 a énoncé les modalités pouvant observer par le sujet de droit international dans le processus de conclusion de traités internationaux. Cependant, dans le traité de Rome, certaines notions classiques de cette convention échappent. De ce fait, la place de la CPI dans les instances internationales nous intéresse au point A, tandis que les quelques spécificités de traité de Rome par rapport aux traités classiques fera l'objet de point B de la présente étude.

A. Place de la CPI dans les instances internationales .

Il est impérieux de préciser que certaines particularités caractérisent la CPI par rapport à d'autres instances du genre. Cette spécificité se manifeste sur le plan de leur nature juridique, la compétence ainsi qu'à travers la prévision de certains droits.

Sur le plan de la nature juridique de la CPI, signalons que celle-ci est issue d'un traité international ; c'est le statut de Rome créant la CPI, tandis que les tribunaux spéciaux de l'ex-Yougoslavie et de Rwanda ont été créés respectivement par les résolutions 803 du 25 mai 1993 et 995 du 08 novembre 1994 du conseil de sécurité, ce qui fait que la CPI soit une organisation internationale.

Sur le plan de la compétence matérielle, hormis les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la compétence matérielle de la CPI s'étend aux crimes d'agression qui ne fait pas partie des attributions des tribunaux spéciaux précités.

Sur le plan de la compétence temporelle, signalons cependant que la CPI est régie par le principe d'une part de complémentarité des juridictions nationales des Etats parties, contrairement aux TPI Rwanda et ex-Yougoslavie qui prônent celui de primauté sur les juridictions nationales et, d'autres parts, l'adoption du principe de non rétroactivité pour la CPI à la différence des tribunaux militaire de Nuremberg et de Tokyo ainsi que des tribunaux pénaux consacrent le principe de la rétroactivité de la compétence temporaire. Car la CPI n'exerce sa compétence temporaire qu'à l'égard des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de son statut.15(*)

Notons par ailleurs que la création d'un droit des victimes quant à leur réparation est mentionnée dans le statut créant la CPI, tandis que les TPI l'avaient oublié. En sus de cela, il y a lieu d'ajouter que le statut prévoit un fond au profit des victimes des crimes qui sera alimenté par les Etats membres.16(*)

B. Quelques spécificités du traité de Rome par rapport aux traités classiques

Se situant dans le souci réel de protection et de promotion de droit de l'homme, ce traité possède en son sein certaines spécificités qui ne sont pas retrouvables dans d'autres traités internationaux, relatifs d'une part à la notion de réserve et celle de réciprocité d'autre part ; sans oublier celle des immunités diplomatiques.

a. La question des réserves au statut de la CPI

L'expression réserve s'étend d'une déclaration unilatérale, quelque soit son libellé ou sa disposition faite par un Etat quant il signe, ratifie, accepte ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat.17(*) Ce terme est aussi utilisé à propos des résolutions d'organisations Internationales, lorsqu'elles ont été adoptées par consensus. Or, dans le cadre de CPI, son statut ne permet pas cette notion.18(*)

Précisons que cette notion n'est pas à confondre avec les dispositions du statut qui donne une période de 7 ans après l'entrée en vigueur dudit statut pour accepter la compétence de la cour en rapport avec la catégorie des crimes visés à l'article 8. Car, les dispositions visent à donner aux Etats parties le temps voulu pour former leur personnel militaire concernant leur exigence du statut en rapport aux crimes de guerre, puisque certaines dispositions peuvent différer des obligations internationales existantes. Donc cet art. est différent de la notion de réserve consacrée dans la convention de Vienne de 1969.

b. La non exigence de la réciprocité

Parlant de l'extinction d'un traité ou suspension de l'application substantielle d'un traité bilatéral par lequel l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.19(*) La réciprocité est un principe selon lequel un Etat partie au traité peut entraîner son extinction ou,

au moins sa suspension jusqu'à la cessation de la violation.

En droit congolais, ce principe est consacré par l'art. 215 de la constitution de la troisième république qui stipule : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie ».

Le traité de Rome échappe à ce principe du fait que sa nature est d'un caractère humanitaire. La convention de 1969 interdit l'exigence de réciprocité dans les traités de caractère humanitaire mais aussi de la compétence universelle prévue pour la répression des crimes touchant la communauté internationale dans l'ensemble ainsi que du système de la coopération des Etats dans le cadre du chapitre IX du présent statut.20(*)

c. Les immunités diplomatiques .

Le droit international reconnaît la faveur de certaines autorités étatiques étrangères, notamment les Chefs de l'Etat, les Chefs du gouvernement, les ministres des affaires étrangères ainsi que des diplomates des immunités diplomatiques.21(*) Car il résulte de la convention de Vienne que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat accréditaire, sauf dans trois exceptions invoquées par la présente convention. C'est sur certes le plan pénal de la part de l'Etat.

Par contre, ce principe ne s'applique pas dans le statut de Rome et cette qualité se réduit en rien sur la peine ; c'est le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle.

Précisons à ce cadre des autorités vissées ci-haut, il importe aussi de souligner que les articles 98 (1) et (2), articles 27 et 86 en donne des plus amples précisions.

* 14 ANDENDE Apindia(R), Droit International Public, notes polycopiées, G3.fac Droit,UPC,2006-2007,p80.

* 15 Cfr . Art.11 du Statut op.cit.

* 16 Cfr .Art.79,idem.

* 17 Cfr. .Art.19 §1 de la convention de Vienne sur les droits des traités, 1969.

* 18 Cfr. Art.120 du Statut de Rome op.cit.

* 19 Cfr Art.60 de la convention de Vienne sur les droits des traités, op.cit.

* 20 Ibidem.

* 21Cfr Art.31 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques,1961.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille