CONCLUSION
Menant une recherche scientifique portant sur la création
de Cour Pénale Internationale, il est impérieux de rappeler que
cette dernière a été créée pour
répondre aux exigences profondes de l'humanité s'agissant des
crimes les plus graves heurtant la conscience commune.
Par rapport à la RDC, un pays post conflits, il s'est
avéré important qu'une juridiction permanente internationale soit
mise à pieds afin de juger les nombreux criminels ayant
perpétré des exactions durant la guerre mais jusque là,
se promenaient sans être inquiétés par la
justice. Avec l'avènement de la cour pénale internationale,
la République Démocratique du Congo s'est doté d'un
arsenal juridique adéquate pour juger comme il faut ces criminels des
guerres, car il faudra le souligner que le statut de Rome a incorporé
des nouveaux crimes contre les Droits Internationaux Humanitaires dans
l'instrument juridique congolais.
Par ailleurs, la conjonction de l'exigence de lutte contre
l'impunité et de l'impératif politique de consolidation de la
paix internationale aurait mérité la mise à l'écart
de toutes les raisons d'Etat.
A cet effet, beaucoup de clauses contenues dans le traité
de Rome s'avèrent considérablement critiquables à notre
égard. C'est en raison de l'influence de certains « grands
Etats » qui voyaient en cette juridiction une menace à leur
souveraineté tant politique qu'économique, des compromis
apparemment regrettables ont vu le jour, restreignant parfois de manière
considérable, les pouvoirs de la Cour et de l'application du droit
international pénal.
Cette juridiction permanente, forte attendue est
réclamée depuis longtemps par tous ceux qui croient en la
primauté de la justice sur la force, a enfin vu le jour, il faut se
féliciter de ce premier pas géant dans la lutte contre
l'impunité mais aussi cette mise en place, constitue à notre
égard un motif important, fondé sur l'application du droit
international humanitaire.
Voici les quelques dispositions paraissant critiquables à
notre égard.
L'article 124 permet à un Etat partie au statut de
déclarer qu'il n'accepte pas, pendant une période de 7 ans
suivant l'entrée en vigueur du statut, la compétence de la Cour
pour le crime de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire. Il
y a lieu d'estimer une légalisation par la faculté offerte
à un Etat signataire du traité de s'arroger
unilatéralement du droit de tuer sans être jugé pendant 7
ans. Ce vrai que durant la conférence sur la révision du statut
qu'a eu lieu du 31 Mai au 11 Juin à Kampala,un amandement a
été émis sur cet article,paradoxalement les Etats se sont
mis d'accord pour garder l'article et le réexaminer que dans 5ans
Il est scandaleux de voir institutionnaliser la prolongation de
l'impunité pour les crimes les plus fréquents de ce dernier
siècle.
Puis, quant à l'organe habilité à qualifier
les crimes d'agression, la compétence est attribuée au Conseil de
Sécurité, alors que la Cour, organe juridique, ne saurait
elle-même prendre une décision de nature strictement politique. Le
Conseil de Sécurité qui a la responsabilité principale du
maintien de paix et de la sécurité internationales a
compétence pour qualifier l'acte d'agression. Or, donner
compétence à un organe politique de qualifier un crime relevant
de la compétence de la Cour revient à doter ses membres des
pouvoirs discrétionnaires et arbitraires et aussi à entraver le
principe fondamental de l'indépendance de la Cour à
l'égard de la politique.
C'est pourquoi il est élégant de saluer la bravoure
des Etats signataires de ce traité qui ont pris la
nécessité de l'installation de cette Cour ;
particulièrement à la RDC qui, en dépit des raisons
étatiques a quand même contribué à la promotion des
droits de l'homme en signant et en ratifiant ce traité.
En somme, cette dynamique de paix connait des hauts et des bas.
Mais la création de la CPI, en dépit de ses imperfections
constitue également l'un de ses hauts. Tenant compte de ces faits, la
CPI serait véritablement et considérablement une juridiction
à la hauteur de l'enjeu dont l'humanité s'est dotée de
part sa création et le mérite de son fonctionnement serait
vraisemblablement la réponse aux motifs de son existence.
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