La régulation bancaire est un ensemble de
règles, d'incitation et de pratiques des autorités publiques qui
vise à instaurer et à maintenir la stabilité
financière. Un système bancaire et financier est stable s'il est
capable d'absorber les chocs sans apparition de processus cumulatifs de nature
à empêcher l'allocation des fonds aux projets d'investissement, ou
le paiement des transactions dans l'économie.
La régulation bancaire a trois composantes
interdépendantes. D'abord, la politique
microprudentielle consiste en une
réglementation qui tend à maintenir en toutes circonstances des
établissements de crédit sûrs, sains, solvables et solides,
tout en garantissant les acteurs du secteur financier, ainsi que la protection
du consommateur de services financiers. Ensuite, la politique
macroprudentielle s'efforce d'édifier une architecture
cohérente et efficace des institutions et des réglementations,
exempte d'antisélection,
de risque moral et d'incitations négatives. L'action
des autorités vise à assurer le bon fonctionnement de l'industrie
bancaire et à prévenir ou à résoudre les crises du
système bancaire et financier. Enfin, au point de contact entre
la politique macroprudentielle et la politique
monétaire, la fonction de prêteur en dernier ressort
exercée par la Banque Centrale et l'Etat se situe au coeur
du filet de sécurité.
Du point de vue de la réglementation prudentielle, il
existe huit domaines
fondamentaux dans lesquels s'exerce la régulation
bancaire :
- le filet de sécurité public ;
- les restrictions de détention par les banques
d'actifs risqués ;
- les exigences réglementaires en capital ;
- l'agrément et la surveillance des
établissements ;
- l'évaluation des systèmes de contrôle
interne des risques ;
- les exigences de communication financière aux
régulateurs et aux marchés ;
- la protection des consommateurs ;
- les restrictions de concurrence.
En RDC, la régulation des institutions bancaires et
non bancaires est régie par les textes suivants (que vous devez
consulter dans le numéro spécial du Journal Officiel de mai 2002)
:
- loi n°002/2002 du 02 février 2002 portant
dispositions applicables aux Coopératives d'Epargne et de Crédit
;
- loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative
à l'activité et au contrôle des Etablissements de
Crédit ;
- loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la
constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque
Centrale du Congo ;
- l'Instruction n°1 du 12 septembre 2003 de la Banque
Centrale aux Institutions de Micro Finance.
-
La Loi n°003/2002 du 02 février 2002 «
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit » remplace
l'Ordonnance-Loi n°72-004 du 14 janvier 1972 relative à la
protection de l'épargne et au contrôle des intermédiaires
financiers dite « Loi Bancaire ».
Elle est censée tenir compte du contexte nouveau ayant
marqué la profession bancaire, à savoir : la mondialisation des
activités financières, l'interconnexion des marchés et
l'informatisation de plus en plus poussée de la gestion. Ces mutations
ont amplifié les risques traditionnels de la profession et en ont fait
naître de nouveaux, rendant ainsi nécessaire la mise en place des
dispositifs d'encadrement axés sur le contrôle
prudentiel.
La présente Loi Bancaire présente l'avantage de
couvrir toutes les entreprises du secteur financier et les définit
à partir de leur fonction économique qui est la
réalisation d'opérations de banque. Celles-ci sont
subdivisées en trois catégories distinctes, à savoir : 1)
la réception des fonds publics ; 2) les opérations de
crédit ; ainsi que 3) les opérations de paiement et la gestion
des moyens de paiement.
La nouvelle Loi Bancaire regroupe sous le vocable nouveau
d'Etablissement de Crédit, les entreprises limitativement
identifiées ci-après :
- les banques ;
- les coopératives d'épargne et de
crédit ;
- les caisses d'épargne ;
- les institutions financières
spécialisées ;
- les sociétés financières.
Cet élargissement du champ d'application de la
nouvelle loi est inspiré par un souci d'universalité et n'affecte
ni la diversité du système financier national, ni les
particularités de chaque catégorie d'Etablissements de
Crédit, qui sont régies par des dispositions
spécifiques.
Les Etablissements de Crédit sont tenus, avant
d'exercer leur activité sur le territoire national, d'obtenir
l'agrément de la Banque Centrale. L'obtention de l'agrément est
subordonnée à certaines conditions de fond dont l'existence et la
réunion sont contrôlées par la Banque Centrale lors de
l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont d'ordre
juridique et économique.
Les conditions d'ordre juridique sont au nombre de trois :
- l'Etablissement de Crédit doit être une
personne morale ;
- l'Etablissement de Crédit doit justifier d'un
capital minimum libéré déterminé par la Banque
Centrale ;
- l'es Etablissements de Crédit ne doivent pas
être frappés par l'interdiction professionnelle.
S'agissant de conditions d'ordre économique, la Banque
Centrale vérifie pendant l'instruction du dossier d'agrément si
l'implantation de l'Etablissement de Crédit répond à un
besoin économique évident. Elle s'assure de la
sécurité de la clientèle en contrôlant
l'adéquation des moyens techniques et financiers de l'Etablissement de
Crédit à son programme d'activité. La Banque Centrale
s'assure également de la crédibilité des
promoteurs étrangers pour éviter notamment
l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle.
Le législateur a prévu d'autres dispositions
ayant trait à la protection, au retrait d'agrément, au
contrôle, à la dissolution et la liquidation, aux relations entre
les établissements de crédit et leur clientèle, aux
sanctions et à l'organisation de la profession.