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Le système bancaire congolais: vue historico-panoramique, cadre analytique des données comparées et essor macroéconomique.

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par Guillain ILANGA EKANGA BAKOLI MP'O
Université de Mbandaka - Licence 2014
  

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5.3. La régulation des institutions bancaires congolaises

La régulation bancaire est un ensemble de règles, d'incitation et de pratiques des autorités publiques qui vise à instaurer et à maintenir la stabilité financière. Un système bancaire et financier est stable s'il est capable d'absorber les chocs sans apparition de processus cumulatifs de nature à empêcher l'allocation des fonds aux projets d'investissement, ou le paiement des transactions dans l'économie.

La régulation bancaire a trois composantes interdépendantes. D'abord, la politique microprudentielle consiste en une réglementation qui tend à maintenir en toutes circonstances des établissements de crédit sûrs, sains, solvables et solides, tout en garantissant les acteurs du secteur financier, ainsi que la protection du consommateur de services financiers. Ensuite, la politique macroprudentielle s'efforce d'édifier une architecture cohérente et efficace des institutions et des réglementations, exempte d'antisélection,

de risque moral et d'incitations négatives. L'action des autorités vise à assurer le bon fonctionnement de l'industrie bancaire et à prévenir ou à résoudre les crises du système bancaire et financier. Enfin, au point de contact entre

la politique macroprudentielle et la politique monétaire, la fonction de prêteur en dernier ressort exercée par la Banque Centrale et l'Etat se situe au coeur du filet de sécurité.

Du point de vue de la réglementation prudentielle, il existe huit domaines

fondamentaux dans lesquels s'exerce la régulation bancaire :

- le filet de sécurité public ;

- les restrictions de détention par les banques d'actifs risqués ;

- les exigences réglementaires en capital ;

- l'agrément et la surveillance des établissements ;

- l'évaluation des systèmes de contrôle interne des risques ;

- les exigences de communication financière aux régulateurs et aux marchés ;

- la protection des consommateurs ;

- les restrictions de concurrence.

En RDC, la régulation des institutions bancaires et non bancaires est régie par les textes suivants (que vous devez consulter dans le numéro spécial du Journal Officiel de mai 2002) :

- loi n°002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d'Epargne et de Crédit ;

- loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit ;

- loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo ;

- l'Instruction n°1 du 12 septembre 2003 de la Banque Centrale aux Institutions de Micro Finance.

-

La Loi n°003/2002 du 02 février 2002 « relative à l'activité et au contrôle des

établissements de crédit » remplace l'Ordonnance-Loi n°72-004 du 14 janvier 1972 relative à la protection de l'épargne et au contrôle des intermédiaires financiers dite « Loi Bancaire ».

Elle est censée tenir compte du contexte nouveau ayant marqué la profession bancaire, à savoir : la mondialisation des activités financières, l'interconnexion des marchés et l'informatisation de plus en plus poussée de la gestion. Ces mutations ont amplifié les risques traditionnels de la profession et en ont fait naître de nouveaux, rendant ainsi nécessaire la mise en place des dispositifs d'encadrement axés sur le contrôle prudentiel.

La présente Loi Bancaire présente l'avantage de couvrir toutes les entreprises du secteur financier et les définit à partir de leur fonction économique qui est la réalisation d'opérations de banque. Celles-ci sont subdivisées en trois catégories distinctes, à savoir : 1) la réception des fonds publics ; 2) les opérations de crédit ; ainsi que 3) les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement.

La nouvelle Loi Bancaire regroupe sous le vocable nouveau d'Etablissement de Crédit, les entreprises limitativement identifiées ci-après :

- les banques ;

- les coopératives d'épargne et de crédit ;

- les caisses d'épargne ;

- les institutions financières spécialisées ;

- les sociétés financières.

Cet élargissement du champ d'application de la nouvelle loi est inspiré par un souci d'universalité et n'affecte ni la diversité du système financier national, ni les particularités de chaque catégorie d'Etablissements de Crédit, qui sont régies par des dispositions spécifiques.

Les Etablissements de Crédit sont tenus, avant d'exercer leur activité sur le territoire national, d'obtenir l'agrément de la Banque Centrale. L'obtention de l'agrément est subordonnée à certaines conditions de fond dont l'existence et la réunion sont contrôlées par la Banque Centrale lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont d'ordre juridique et économique.

Les conditions d'ordre juridique sont au nombre de trois :

- l'Etablissement de Crédit doit être une personne morale ;

- l'Etablissement de Crédit doit justifier d'un capital minimum libéré déterminé par la Banque Centrale ;

- l'es Etablissements de Crédit ne doivent pas être frappés par l'interdiction professionnelle.

S'agissant de conditions d'ordre économique, la Banque Centrale vérifie pendant l'instruction du dossier d'agrément si l'implantation de l'Etablissement de Crédit répond à un besoin économique évident. Elle s'assure de la sécurité de la clientèle en contrôlant l'adéquation des moyens techniques et financiers de l'Etablissement de Crédit à son programme d'activité. La Banque Centrale s'assure également de la crédibilité des

promoteurs étrangers pour éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle.

Le législateur a prévu d'autres dispositions ayant trait à la protection, au retrait d'agrément, au contrôle, à la dissolution et la liquidation, aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle, aux sanctions et à l'organisation de la profession.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo