Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information( Télécharger le fichier original )par Ouaogarin Roger SANKARA Université Ouaga 2 - Master de recherche en Droit Privé Fondamental 2015 |
2. L'auto-soumission à des règles non contraignantesSi ce n'est le souci d'assumer leur responsabilité sociale, rien, a priori, n'oblige les journalistes à respecter les règles déontologiques sans force contraignante, dans le traitement de l'information. Si les chartes journalistiques sont structurées en articles, formulent des prescriptions ou octroient des privilèges, et prennent ainsi la forme du droit, elles sont critiquées sur leur manque d'autorité et l'absence de sanction si elles sont violées. Malgré ce que Cornu a appelé la «vulnérabilité de la déontologie192(*)», il faut reconnaître à cette dernière une autorité, au moins morale. Les journalistes s'y soumettent par obligation morale. La charte de Munich dispose « La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément.» Parfois, la réprobation des confrères réagissant à la violation de la déontologie par l'un des leurs est aussi infamante ou dissuasive que la sanction pénale. Cette réprobation peut se traduire par une sanction. La Déclaration de Bordeaux considère comme fautes professionnelles graves « la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement» qui peuvent être sanctionnées par la juridiction des pairs. Les sanctions couramment appliquées varient entre la suspension, le retrait momentané ou définitif de la carte de presse ou encore l'exclusion de la profession. La responsabilité sociale des journalistes, issue des chartes déontologiques, constitue un paravent pour l'innocence présumée. * 192 D. CORNU, Journalisme et vérité, Genève, Labor et Fides, coll. Le Champ éthique, 2009, pp.111-136 |
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