Section II. Organisation et fonctionnement de la commune
selon le
CGCT
Le code général des collectivités
territoriales désigne la commune comme « la collectivité
territoriale de base ». Aux termes de son l'article 27 La commune rurale
est « un regroupement de villages qui a une population d'au moins cinq
mille (5 000) habitants et dont les activités économiques
permettent de générer des ressources budgétaires propres
annuelles d'au moins cinq millions (5 000 000) de francs CFA ».
Elle est administrée par un organe délibérant, le
conseil municipal et un exécutif, le maire assisté de deux
adjoints. Chaque commune est composée de secteurs et/ou de villages. La
situation des organes délibérants et exécutifs, sera
successivement examinée dans ce paragraphe ci-après.
Paragraphe I. Le conseil municipal
Cette partie est consacrée à la
présentation de la composition, du fonctionnement et des attributions du
conseil municipal.
A) La composition du conseil
Le conseil municipal est composé de membres élus
au suffrage universel direct. Selon l'article 236 du code électoral,
« il est élu deux conseillers dans chaque village et/ou secteur de
la commune. Il est élu un conseiller supplémentaire dans chaque
village ou secteur dont la population est supérieure à cinq mille
habitants ». Le nombre de conseillers par commune est donc
déterminé par le nombre de secteur et/ou de village.
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La variation dans le nombre de conseillers concerne la
distinction entre les communes de droit commun et les communes à statut
particulier. Le même article ci-dessus cité précise qu'il
est élu trois conseillers dans chaque secteur de la commune et deux
conseillers dans le village de l'arrondissement. Aussi, pour chaque tranche de
quinze mille (15 000) habitants, un conseiller supplémentaire est
élu sans que le nombre de conseillers par secteur ne puisse
excéder six (06).
B) Les attributions et le fonctionnement du conseil
municipal
Le conseil municipal exerce en substance trois sortes de
compétences selon les termes des articles 224 et 225 du CGCT :
Il est d'abord l'organe délibérant qui
définit, les grandes orientations du développement de la commune,
adopte les plans de développement, d'une manière
générale, règle par ses délibérations les
affaires de la commune. Il délibère notamment sur le budget, les
comptes administratifs et de gestion, les taux des taxes et redevances
perçues directement par la commune, les emprunts à contracter,
les acquisitions ou échanges de biens mobiliers ou immobiliers. Le
conseil municipal délibère également sur les affaires de
la commune.
Il exerce aussi des compétences consultatives
à l'égard des autres personnes publiques. Il donne son avis
s'il est consulté par les autres collectivités publiques (Etat et
collectivités territoriales). L'article 225 énonce que le conseil
municipal est consulté sur les décisions à prendre par
d'autres organes, dans l'intérêt de la commune et qui engagent sa
responsabilité.
Enfin, le conseil municipal exerce des fonctions de
contrôle. Il contrôle l'exécution des plans de
développement et en assure périodiquement l'évaluation.
D'une manière générale il contrôle l'action du
maire. Ce pouvoir de contrôle est important en ce sens que par exemple la
motion de défiance peut entraîner la révocation du
maire.
Pour faciliter ce contrôle, l'article 225 prévoit
l'obligation pour le maire de rendre compte au conseil par un rapport dans le
premier trimestre chaque année. Ce rapport peut donner lieu à des
questions mais pas de motion contre le conseil.
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S'agissant du fonctionnement, le conseil se réunit en
session ordinaire une fois par trimestre pour une durée
n'excédant pas cinq (05) jours. Il se réunit en session
extraordinaire pour une durée n'excédant pas trois (03) jours
à la demande du maire, d'un président de commission permanente,
ou d'un tiers (1/3) des membres du conseil municipal. Le conseil ne peut
valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) des membres sont
présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la
majorité simple des membres présents.
Sur le plan organisationnel, il est institué au sein du
conseil municipal quatre (04) commissions permanentes9. Il s'agit de
la commission :
« Affaires générales », sociales et
culturelles » ; « Affaires économiques et financières
» ; « Environnement et développement » ; et celle de
l'« Aménagement du territoire et gestion foncière ».
Des commissions ad hoc peuvent être créées
pour des questions spécifiques, précise le CGCT.
Il est institué en plus, un conseil villageois de
développement (CVD) dans chaque village qui est chargé sous
l'autorité du conseil municipal de procéder à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de
développement, de contribuer au développement local et de
participer aux activités des commissions. Le CGCT interdit au maire et
adjoint au maire d'être membres dirigeants du CVD.
Les CVD qui remplacent les CVGT (Commission villageois de
gestion des terroirs) sont inspirés des structures de gestion des
terroirs mis en place par les programmes de développement. Ces
expériences consistent en la création d'institutions villageoises
ou inter-villageoises de gestion des terroirs qui participent à la
détermination des espaces aménagés et à la gestion
des aménagements ruraux. Ces institutions comprennent les
autorités coutumières et les institutions associatives diverses
qui promeuvent le développement et la coopération villageoise.
Les CVD
9Loi n°065-2009/AN du 21 décembre 2009
portant modification de la loi n°055 2004-AN du 21 décembre 2004
portant code général des collectivités territoriales au
Burkina Faso y a ajouté la quatrième commission
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sont créés dans les villages des communes
rurales et dans les villages dit rattachés aux communes urbaines. Aussi
l'article 03 du décret 2007-032/PRES/PM/MATD du 22 janvier 2007
précise-t-il que le CVD est le regroupement de l'ensemble des forces
vives du village. Ses organes sont constitués d'une assemblée
générale et d'un bureau. Le bureau se compose de douze (12)
membres. Le mandat du bureau est de trois (03) ans renouvelables deux (02)
fois. Le bureau peut créer des commissions spécialisées en
fonction des activités initiées dans le village.
En ce qui concerne la désignation des membres du
bureau, l'article 05 du décret dispose que le maire convoque
l'Assemblée Générale (AG) de mise en place du bureau et
celle-ci désigne les membres par consensus ou par voie
d'élection.
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