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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Section 2 : LA SANCTION DE L'IRRÉGULARITÉ PAR LA RÉPRESSION DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS

La répartition des dividendes est irrégulière lorsqu'ils sont fictifs. Même si la société a pour but de partager les bénéfices, ceux-ci doivent être effectivement réalisés. Lorsqu'ils ne sont pas justifiés par l'existence d'un bénéfice distribuable, ils constituent une tromperie et un danger pour la société et l'investissement sur le marché financier. C'est pourquoi, l'article 889 incrimine la distribution des dividendes fictifs.L'Acte uniforme fait un pas en avant dans la recherche de la régularité de la répartition des dividendes.La grande partie des législations317(*)anciennes ne sanctionnaient pas les falsifications des bilans qui n'étaient pas suivies de distribution des dividendes fictifs.Aujourd'hui, l'AUSCGIE incrimine la simple présentation des comptes inexacts318(*). C'est dire que le législateur recherche une meilleure protection de la société par le souci d'éviter la commission de la distribution des dividendes fictifs (Paragraphe 1). Si malgré tout l'infraction est consommée, certaines législations ont prévu des sanctions afférentes (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : LA COMMISSION DE L'INFRACTION DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS.

L'article 889 de l'AUSCGIE dispose que : « encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs ». Comme la majorité des infractions en droit pénal, la distribution des dividendes fictifs requiert l'existence d'éléments matériels (A) et intentionnels (B).

A- Les éléments matériels de la distribution des dividendes fictifs

Plusieurs éléments concourent à la commission du délit. L'absence d'inventaire ou l'inventaire frauduleux constituent des éléments préalables (1). Ce sont les deux procédés par lesquels les dirigeants aboutissent à leur forfait. Mais le délit ne sera réellement consommé qu'en cas de répartition des dividendes fictifs (2). Dans le cas contraire, les dirigeants sociaux peuvent néanmoins être sanctionnés pour inexactitude des comptes sociaux.

1- Le préalable d'absence d'inventaire ou d'inventaire frauduleux

L'inventaire est un document comptable décrivant et estimant les éléments actifs et passifs de l'entreprise. Il permet de récapitulerà la clôture de l'exercice sa situation réelle319(*). Le terme inventaire utilisé par le législateur ne devrait pas être restrictif. Autrement dit, l'absence ou le caractère frauduleux devrait concerner tous les documents permettant d'avoir une vue claire de la situation de la société. En l'occurrence, l'absence de l'inventaire ne devrait pas suffire pour constituer l'élémentrequis par la loi dès lors que le bilan a été dressé320(*).Dans tous les cas, l'inventaire permet d'apprécier l'opportunité d'une distribution. C'est pourquoi, pour dissimuler l'inexistence des bénéfices, le dirigeant procèdera à une distribution sans inventaire ou avec un inventaire frauduleux.

Par absence d'inventaire, le législateur vise l'hypothèse où il est procédé à la distribution des dividendes sans qu'une situation comptable de la société afférente au dernier exercice ne soit établie321(*). L'absence d'inventaire est très rare en pratique. Généralement, le bilan ou un simple compte rendu pourrait être considéré comme valant inventaire à condition de ne pas être entaché d'erreur grossière. Le délit de distribution des dividendes fictifs est le plus souvent le corollaire d'une publication d'états financiers infidèles.

L'inventaire frauduleux se traduit généralement par la majoration des postes de l'actif et la minoration des postes du passif. L'objectif est de grossir les bénéfices ou de faire apparaître des bénéfices qui n'existent pas. La majoration peut se faire par le biais de la surévaluation des stocks, la surestimation des éléments réels de l'actif, le maintien des effets de commerce douteux ou encore le maintien des créances sur les tiers alors qu'ils sont devenus irrécouvrables322(*). Il en est de même de la surévaluation des titres en portefeuille et de la prévision des amortissements insuffisants323(*). Dans cette dernière hypothèse, l'amortissement constituant une charge, il constate la dépréciation subie par les éléments d'un actif immobilisé. La perte de la valeur du bien acquis est constatée par une écriture qui consiste à porter au bilan la dépréciation des immobilisations.Cela va réduire la valeur de l'actif net servant à déterminer le bénéfice. La prévision des amortissementsinsuffisantsva donc réduire les charges et augmenter indûment l'actif de la société.

En ce qui concerne la minoration du passif, elle peut résulter de la sous-évaluation d'une dette ou de l'omissionpure et simple d'un risque de perte324(*). On peut avoir comme exemple le fait pour le dirigeant de camoufler une garantie donnée au tiers alors que la solvabilité du débiteur principal est douteuse. Il faut aussi mentionner le fait pour les organes sociaux de ne pas inscrire une dette au passif de la société325(*).

L'absence d'inventaire ou l'inventaire frauduleux ne peuvent pas à eux seuls constituer la distribution des dividendes fictifs. Il faut qu'il yait eu effectivement une répartition des dividendes fictifs à la suite d'une décision de distribution.

* 317 La loi du 24 juillet 1867 sur les SA par exemple. La distribution des dividendes fictifs est une infraction ancienne qui existait déjà depuis la loi du 24 juillet 1867 pour les SA et les sociétés en commandite par action (art. 15 alinéa 4) et le décret du 14 mai 1930 pour les SARL (art. 37 alinéa 3) ayant rendu applicable au Cameroun la loi française du 7 mars 1925 sur les SA.

* 318 Art. 890 de l'AUSCGIE.

* 319 GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean op. cit., p. 330.

* 320 La Cours de cassation française assimile d'ailleurs le bilan à l'inventaire (Crim, 11 juin 1925, Gaz. Pal., 25, 2, 322).

* 321 MUANDA NKOLE wa YAHVE Don José, « Droit pénal des sociétés issu de l'OHADA », www.google.com, p. 15.

* 322Idem, p. 16.

* 323Trib. Corr. Paris, 16 mai 1974, Gaz. Pal., 1974, 2, 882.

* 324Trib. Corr. Paris, 10 janvier 1981, Rec. Soc., 1981, p. 142, note BOULOC.

* 325 Voir VOUFOUO DJIMENE Nelie Gaëlle, la répression du mensonge en doit pénal des sociétés OHADA, Thèse de master, Université de Dschang 2009, p. 37.

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