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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B- La nécessité d'exiger la désignation d'un commissaireaux comptes dans toutes les sociétés commerciales

La désignation d'un commissaire aux comptes est une nécessité capitale pouvant garantir la pérennisation des sociétés commerciales. Ce mandataire professionnel permettra de découvrir à l'avance et de résoudre les difficultés susceptiblesde compromettre la situation financière de la société. Il en est ainsi par exemple de la constatation de l'inexactitude des comptés annuels315(*) permettant d'éviter la distribution des dividendes fictifs. Certes, l'exercice des fonctions de ce professionnel n'est pas exempt de toute critique. Il est principalement reproché à cette institution un risque de dépendance dans la mesure où sa rémunération qui est à la charge de la société316(*), est nécessairement fixée d'un commun accord avec les dirigeants. En plus, les sociétés de petite envergure pourront avoir des difficultés à les rémunérer. Pourtant, plusieurs raisons peuvent justifier la désignation d'un commissaire aux comptes.

En effet, le contrôle d'une société est a priori du ressort des associés. Mais très souvent, ils se trouvent démunis dans l'exercice de leurs droits et sont souvent en position de faiblesse lorsque les dirigeants de la société ont la qualité d'associé et qu'ils détiennent la majorité du capital. Par ailleurs, l'information financière produite par la société n'est pas exclusivement destinée à son seul usage mais également à des tiers notamment les bailleurs de fonds. En plus, les documents comptables sont très techniques. Il n'est pas donné à tout le monde de les comprendre.

Dès lors, les conditions exigeant la désignation des commissaires aux comptes dans les SARL devraient être étendues aux SNC et aux SCS. Ces dernières doivent en désigner lorsque leur capital social est supérieur à dix millions de francs.

Le contrôle des associés pourra donc être complété ou remplacé par celui des commissaires aux comptes. Le refus de ces derniers de certifier les comptes sociaux indiquera aux associés l'attitude à adopter. Dans tous les cas, les associés demeurent libres d'approuver les comptes sociaux. Si malgré l'irrégularité, les comptes sont approuvés et les dividendes distribués, ils seront impliqués dans la sanction de la distribution des dividendes fictifs.

* 315 Il s'agit d'une infraction réprimé par l'art. 890 de l'AUSCGIE.

* 316 Art. 723 de l'AUSCGIE.

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