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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe 2 : LE CONTRÔLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le commissaire aux comptes est un professionnel indépendant et compétent chargé de contrôler la comptabilité de la société, de la certifier et plus particulièrement de vérifier que la vie sociale se déroule dans les conditions régulières. L'OHADA a opté pour une institution sélective de cet organe. Sa désignation est facultative dans les SNC et les SCS306(*). Elle est obligatoire dans les SA et les SA faisant appel public à l'épargne. Il en est de même dans les SARL ayant un capital supérieur à dix millions ou qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions ; ou encore qui ont un effectif supérieur à cinquante personnes. L'importance des missions du commissaire aux comptes (A) justifie que sa désignation soit exigée ou du moins encouragée dans toutes les sociétés commerciales (B).

A- Le contenu du contrôle du commissaire aux comptes

Malgré les possibilités de contrôle offertes aux associés, ils n'ont pas très souvent la volonté ou l'expérience nécessaire pour l'exercer. Le contrôle est donc généralement effectué par le commissaire aux comptes pour les sociétés qui en sont dotées. Il incarne non seulement les intérêts des associés mais aussi de plus en plus ceux de l'entreprise et même des tiers. À ce propos, son contrôle s'étend essentiellement sur deux aspects à savoir le contrôle de l'égalité entre les associés (1) et le contrôle de la régularité (2).

1- Le contrôle de l'égalité entre associés

Les dirigeants doivent diriger la société au bénéfice de chaque associé et être responsables du traitement égal de ceux-ci. Malgré cette prescription, ce sont les dirigeants qui sont parfois à l'origine des inégalités entre associés. Pour éviter de telles situations, l'article 714 pour les SA dispose que : « le commissaire aux comptes s'assure que l'égalité entre les associés est respectée...». Ce contrôle concerneaussi bien les exercices écoulés que les exercices en cours. Dans le premier cas, il vérifie chaque année, qu'aucun associé n'a été victime au cours de l'exercice écoulé, des mesures discriminatoires ; que tous ont bien reçu leur dividende ; qu'aucun n'a été écarté de l'assemblée générale alors qu'il avait le droit d'y participer ; que la société n'a favorisé ni desservi tel ou tel d'entre eux et qu'elle les a traités au même pied d'égalité, de manière impartiale et sans exception de personne307(*).

Dans le deuxième cas c'est-à-dire pour les exercices en cours, Le commissaire aux comptes doit s'assurer que les actions ou les parts sociales d'une même catégorie bénéficient des mêmes droits. Il exerce ce contrôle lorsque les documents concernant le projet d'affectation des résultats lui sont transmis avant la tenue de l'AGO d'approbation des comptes. Grâce à ce contrôle, le législateur peut en amont faire tarir certaines sources de litiges entre les actionnaires ou entre ceux-ci et les dirigeants308(*).La seule existence du commissaire aux comptes constitue un contrepoids important aux risques d'absolutisme des dirigeants309(*).Lorsque l'égalité est rompue, le commissaire aux comptes doit chercher les voies et moyens pour la rétablir. Mais s'il est diligent dans sa mission, toute velléité d'inégalité sera étouffée dès sa naissance. Que peut-on dire du contrôle de la régularité ?

* 306 Art. 694 et 720 de l'AUSCGIE.

* 307 MOUTHIEU NJANDEU Monique-Aimée, L'intérêt social en droit des sociétés, op.cit.,, p. 52.

* 308 ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE Paul Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p. 171.

* 309 GATSI Jean, Droit des affaires, Droit commercial général, droit des sociétés commerciale, Manuels, 1ère édition, Presses Universitaires Libres, 2006, p. 179.

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