La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
B- Le contrôle par le recours à l'expertise de gestionL'expertise de gestion est une innovation importante introduite dans le droit des sociétés par les articles 159 et 160 de l'AUSCGIE.Elle permet de limiter les conséquences d'une gestion malhonnête enfaisant ressortir les fautes au moment où on peut encore les corriger. Par le recours à l'expertise de gestion, les associés peuvent inciter à une gestion transparente. En effet, la recherche de la transparence par le biais de l'information et du contrôle est plus une nécessité pour les pays africains qu'un effet de mimétisme. Ce faisant, les associés contribuent à l'amélioration de la situation financière de la société dont la détérioration est désormais liée à des aléas économiques et non à une mauvaise gestion. Les risques d'une distribution des dividendes fictifs sont réduits parce que dans la majorité des cas, il existera uneassiette sur laquelle les dividendes serontprélevés. L'idée est de renforcer le droit des associés dans leur mission de contrôle de la gestion de la société299(*). Elle permet une évaluation qualitative de la gestion sociale puisqu'elle fournit un rapport sur des opérations de gestion susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des associés et à celui de la société. L'opération de gestion n'étant pas définie par la loi, elle est considérée par la jurisprudence et la majorité de la doctrine comme des actes accomplis par des organes de gestion. Pour l'exercer, l'associé ou les associés doivent représenter au moins un cinquième du capital. Ils doivent invoquer des faits précis sur lesquels ils demandent que la lumière soit faite parce que l'expertise de gestion ne peut porter sur toute la gestion d'un dirigeant300(*). Ils pourront par exemple solliciter une expertise de gestion en cas de constat d'un transfert de fonds suspect par un associé301(*). En effet, c'est ce type d'opération qui est susceptible d'amenuiser la trésorerie de la société et d'inciter les dirigeants à procéder à la répartition des dividendes même en l'absence de bénéfices. Ils doivent s'assurer de saisir le président du tribunal compétent et non le tribunal lui-même qui le cas échéant se déclarera incompétent302(*). Dans le même sens, les associés ont besoin d'avoir connaissance des documents sociaux afin de prendre des décisions éclairées. Face au refus du dirigeant de présenter le bilan de la société, les associés peuvent requérir une expertise de gestion pour contrôler les comptes sociaux. C'est ce qui ressort de cette ordonnance de référé du président du tribunal régional hors classe de Dakar303(*). En l'espèce, une SARL a été constituée entre plusieurs personnes. Le Gérant Ndiougo LO neprésentapas le bilan de la société au motif que le livre journal a été mis à la disposition des travailleurs. Le sieur Abdoulaye NDIAYE et les autres associés saisirent et obtinrent du juge la désignation d'un expert de gestion permettant de contrôler les comptes sociaux. Cette décision opportune du juge permettra en cas d'une éventuelle anomalie d'éviter une répartition irrégulière. À l'issue de ce contrôle, les associés peuvent refuser d'approuver les comptes sociaux. La tenue d'une AGO n'implique pas l'obligation pour les associés d'accepter les comptes tels qu'ils sont présentés. Ils sont libres d'apprécier la véracité des faits allégués et de refuser l'approbation des comptes s'ils sont irréguliers. Approuver les comptes signifie ratification de la gestion des dirigeants et donc des actes accomplis. C'est compte tenu de cette conséquence que les associés peuvent refuser d'approuver les comptes. Cette hypothèse n'est que laconiquement prévue par le législateur OHADA. Parlant du dépôt au greffe des documents après approbation des comptes, il prévoit qu'en cas de refus d'approbation des comptes, une copie de la délibération est déposée au greffe304(*). De même dans les sociétés avec commissaire aux comptes, celui-ci doit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse, soit assortir sa certification de réserve ou la refuser305(*). Le refus peut donc émaner des associés ou du commissaire aux comptes. Mais il peut s'agir de simples réserves. Dans tous les cas, le refus ou la réserve doivent être motivés. Il peut s'agir par exemple d'un refus pour défaut de justification comptable des dépenses, notamment en cas d'absence de facture. Malgré l'existence de ces mécanismes, les associés peuvent ne pas mettre en oeuvre leur droit de contrôle. Il restera donc aucommissaire aux comptes d'effectuer le contrôle afin de pouvoir déceler les éventuelles irrégularités entachant la vie sociale. * 299 NJEUFACK TEMGWA René, « la règle de la majorité dans le droit des sociétés commerciales OHADA », op. cit., p. 94. * 300 Yaoundé, ord. de référé, 28 septembre 2001 affaire directeur général SOCINADA, ANDEGUE Godefroy et plusieurs autres c/ DIBOTI Vincent et autres, inédit, cité par NJEUFACK op.cit. * 301 Cotonou arrêt n° 256/00 du 17 Août 2000 SONACOP c/État béninois in OHADA Jurisprudences nationales, n°1, décembre 2004, p. 78. * 302 Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 871 du 21 mai 2002, Hassen YACINE c/ société natte industrie, J-03-04, www.ohada.com. * 303 Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. de référé n° 1671 du 23 décembre 2002, Abdoulaye NDIAYE c/ NDIOUGA LO, J-03-186. * 304 Art. 269(2) de l'AUSCGIE. * 305 Art. 711 de l'AUSCGIE. |
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