La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
Paragraphe 1 : LE CONTRÔLE PAR LES ASSOCIÉSLe contrôle est l'action de surveiller et d'avoir la maîtrise de quelqu'un ou de quelque chose. Dans la pratique les associés se préoccupent très peu de la maîtrise des organes dirigeants de leurs affaires et se cantonnent le plus souvent sur les mécanismes de fluctuation de leurs apports294(*). Dans le cadre de ce contrôle, les associés peuvent avoir connaissance des circonstances susceptibles de compromettre la situation de la société. Ils doivent alors attirer l'attention des dirigeants sur l'éventualité d'une atteinte au patrimoine de la société. Ce contrôle s'exerce essentiellement par le droit à l'information (A) complété par l'expertise de gestion (B). A- Le contrôle par le droit d'information directeLe droit d'information est un principe reconnu par le législateur OHADA295(*). Cette prérogative des associés leur permet d'avoir un droit de regard sur les comptes sociaux et un droit de critique à l'égard de la gestion des dirigeants296(*). Le droit d'information peut s'exercer de manière occasionnelle ou de manière permanente. De manière occasionnelle, les dirigeants sociaux doivent quinze jours avant la tenue de l'AGO d'approbation des comptes, communiquer certains documents aux associés. Il s'agit du rapport de gestion, de l'inventaire, des états financiers de synthèse, des textes de résolution proposés ainsi que le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. La mise de ces documents à la disposition des associés leur permet d'effectuer le contrôle spécial de certaines opérations297(*). De manière permanente, les associés peuvent consulter au siège social tous les documents et pièces comptables ainsi que les procès verbaux des délibérations et des décisions collectives avec le droit d'en prendre copie. Ce droit s'exerce seulement deux fois par an. Ceci permet d'éviterque des sollicitations constantes ne gênent la gestion de la société298(*).À travers ce droit d'information, les associés peuvent attirer l'attention des dirigeants sur leur gestion. Ils ont la possibilité de déclencher la procédure d'alerte en posant des questions aux organes de direction qui doivent y apporter des réponses. Ils peuvent même refuser de cautionner lagestion de ces dirigeants à travers le refus d'approuver les comptes sociaux. Par ailleurs, les dirigeants peuvent cacher des faits en refusant de communiquer les informations nécessaires. L'associé qui n'est pas satisfait ou qui soupçonne des erreurs de gestion ou de malversation peut alorsobtenir un renseignement complet en sollicitant une expertise de gestion. * 294 NGUEBOU TOUKAM Josette, « Environnement juridique et développement du secteur privé : l'exemple de l'OHADA », Revue africaine des sciences juridiques, Vol 2, 2001, p.39. * 295 Art. 344 de l'AUSCGIE. * 296 FAYE Amadou, « l'égalité entre associé», article précité, p.6. * 297 POUGOUE Paul Gérard, « l'impact de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E. sur le contrôle et le développement des entreprises locales », juridis périodique n°66, 2006, p. 109 * 298 NJEUFACK TEMGWA René, « la règle de la majorité dans le droit des sociétés commerciales OHADA », article précité, p. 85 |
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