2- Les actions de priorité
L'article 755 de l'AUSCGIE dispose
que : « nonobstant les dispositions de l'article 754 du
présent Acte uniforme, lors de la constitution de la
société ou au cours de son existence, il peut être
créé des actions de priorité jouissant d'avantages par
rapport à toutes les autres actions. Ces avantages peuvent notamment
être une part supérieure dans les bénéfices ou le
boni de liquidation, un droit de priorité dans les
bénéfices, des dividendes cumulatifs ». L'action
de priorité est donc une action qui confère à son
détenteur certains avantages par rapport aux actions ordinaires. La
différence d'avec les avantages particuliers est tout simplement
liée au fait que les actions de priorité sont transmissibles et
les premiers ne le sont pas.
La liste de l'Acte uniforme n'est pas exhaustive. Comme
priorité, elle envisage d'abord l'hypothèse des parts
supérieures dans les bénéfices. Dans ce cas,
l'associé aura un dividende élevé par rapport aux autres
associés quelle que soit sa participation. Ensuite, elle envisage la
priorité dans les bénéfices. On parle encore de dividendes
préciputaires. Ici, le bénéficiaire est servi en premier
lieu. Cette seconde option permet d'éviter les aléas de
trésorerie. En effet, le bénéfice n'est pas toujours
constitué des liquidités que la société dispose
dans sa trésorerie. Étant donné la différence entre
l'actif et le passif de la société au cours d'un exercice, il
peut être constitué de créances échues mais non
encore recouvrées. Le bénéficiaire d'un dividende
préciputaire sera donc rapidement désintéressé avec
les disponibilités en caisse. Enfin, le législateur envisage le
dividende cumulatif. Contrairement au dividende préciputaire qui assure
le paiement rapide du bénéficiaire même en cas
d'insuffisance du bénéfice distribuable, le dividende cumulatif
permet dans la même situation de reporter le dividende.Ainsi, les
arriérés de dividendes seront perçus au cours de
l'exercice suivant.
En dehors de ces hypothèses, les associés
peuvent prévoir que certains d'entre eux auront des dividendes
privilégiés. C'est le cas par exemple d'une clause qui
prévoit que l'associé qui a apporté les deux tiers du
capital aura soixante dix pour cent des bénéfices. Une grande
liberté existe en la matière et n'est limitée que par la
prohibition des clauses léonines et l'interdiction de déroger aux
règles relatives au droit de vote. C'est ce qui permet de
protéger les associés en cas de répartition
inégalitaire.
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